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24/02/2005 | FRANCE | N°00BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX01501


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2000 présentée pour M. Jean Joseph X demeurant ..., par Me Bonnet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du retard avec lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a accordé une autorisation de lotir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154.654,78 F avec intérêts à compter du 15 décembre 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 16.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2000 présentée pour M. Jean Joseph X demeurant ..., par Me Bonnet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du retard avec lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a accordé une autorisation de lotir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154.654,78 F avec intérêts à compter du 15 décembre 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier mémoire en défense de l'administration qui ne peut être regardé comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige et qui a été enregistré six jours avant la date de l'audience n'a pas été communiqué au requérant avant la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi le requérant n'a pu y répondre ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'après avoir, le 12 janvier 1988, obtenu du préfet des Pyrénées-Atlantiques une autorisation de lotissement pour deux lots et le 28 mars 1988 une autorisation de mise en vente des lots, M. X a vendu le 20 avril 1988 un de ces lots aux époux Y ; que cette première autorisation de lotir a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 1988, devenu définitif, pour ne pas comporter l'indication de la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ; que M. X a présenté le 19 juin 1989 une nouvelle demande d'autorisation de lotissement qui a été accordée par un arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 8 janvier 1990 ; que cette deuxième autorisation a été annulée par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 mai 1993 au motif qu'elle était assortie d'une prescription irréalisable ; que par jugement du 3 décembre 1991 le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné le requérant à verser aux époux Y, une indemnité de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de mener à bien leur projet de construction ; que par arrêt du 19 janvier 1994 la Cour d'appel de Pau a confirmé la condamnation de première instance et prononcé la résolution de la vente ; que M. X demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait des condamnations prononcées à son encontre par l'autorité judiciaire ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que si l'administration n'a pas respecté le délai fixé par l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme pour instruire la deuxième demande d'autorisation de lotir, il est constant que le requérant n'a satisfait qu'en décembre 1989 à la demande de modification du plan d'évacuation des eaux pluviales que lui avait demandé le service instructeur par un courrier du 7 août 1989 suite aux réserves émises par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'ainsi le retard dans la délivrance de l'autorisation qui a été donnée le 8 janvier 1990 n'est pas imputable à l'Etat ;

Considérant que le requérant n'établit pas que l'absence de défense de l'Etat devant le Conseil d'Etat lui aurait fait perdre une chance de faire maintenir la validité de l'autorisation délivrée le 8 janvier 1990 ;

Considérant, en revanche, que l'illégalité dont était entachée l'autorisation délivrée par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 12 janvier 1988 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ; que, toutefois, le bénéficiaire de cette autorisation a commis une imprudence en vendant le lot n° 2 sans mentionner le caractère non définitif de l'autorisation de lotir, alors qu'il ne pouvait ignorer que les voisins du terrain d'assiette étaient opposés à l'opération ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de chacune des parties en condamnant l'Etat à réparer la moitié du préjudice subi par M. X du fait de l'illégalité de l'autorisation de lotir délivrée par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 12 janvier 1988 ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'indemnité de 100.000 F (15.245 euros) que le requérant a été condamné à verser aux époux Y par l'autorité judiciaire couvre non seulement la période où ceux-ci n'ont pu construire en raison de l'illégalité de la première autorisation, mais également celle postérieure à la délivrance de la deuxième autorisation ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de cette indemnité liée à l'illégalité fautive de la première autorisation en la fixant à 6.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de majorer cette somme des intérêts à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne ; que les frais d'avoués et d'avocats devant les juridictions judiciaires ne sont pas en lien direct avec la faute de l'Etat ; qu'ainsi compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de fixer à 3.000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. X, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1995, date de réception par le préfet des Pyrénées Atlantiques de la réclamation préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de ces dispositions l'Etat à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 3.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1995.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1.300 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01501
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BONNET-BAQUIER-ASTABIE-BASTERR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx01501 ?
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