Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 présentée par M. Y... X domicilié au centre spécialisé de Cadillac (33410) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;
2°) d'annuler ledit règlement intérieur ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la constitution de 1958 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 et l'arrêté du 14 octobre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :
- le rapport de M. Rey,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de certaines dispositions du règlement intérieur de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac, M. X invoque l'illégalité de la création de telles unités ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les unités pour malades difficiles ne constituent pas une catégorie d'établissements publics ; qu'ainsi le décret du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique qui a prévu par son article 12 la création de ces unités n'est pas intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la santé publique devenu l'article L. 3211-3 du même code : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement..., les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement... ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'obligation de soin rappelée dans le règlement intérieur contesté trouve ainsi son fondement dans la loi et répond à un impératif de protection de la santé publique ; qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à cet impératif ; que, par suite, elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la charte du patient hospitalisé annexée à une circulaire du 6 mai 1995 et qui n'a ainsi aucune valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... puisse être indemnisé de ses frais de procès ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
2
00BX02751