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24/02/2005 | FRANCE | N°00BX02751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX02751


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 présentée par M. Y... X domicilié au centre spécialisé de Cadillac (33410) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;

2°) d'annuler ledit règlement intérieur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 présentée par M. Y... X domicilié au centre spécialisé de Cadillac (33410) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;

2°) d'annuler ledit règlement intérieur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la constitution de 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 et l'arrêté du 14 octobre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de certaines dispositions du règlement intérieur de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac, M. X invoque l'illégalité de la création de telles unités ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les unités pour malades difficiles ne constituent pas une catégorie d'établissements publics ; qu'ainsi le décret du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique qui a prévu par son article 12 la création de ces unités n'est pas intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la santé publique devenu l'article L. 3211-3 du même code : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement..., les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement... ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'obligation de soin rappelée dans le règlement intérieur contesté trouve ainsi son fondement dans la loi et répond à un impératif de protection de la santé publique ; qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à cet impératif ; que, par suite, elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la charte du patient hospitalisé annexée à une circulaire du 6 mai 1995 et qui n'a ainsi aucune valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... puisse être indemnisé de ses frais de procès ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

2

00BX02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02751
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUFAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx02751 ?
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