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24/02/2005 | FRANCE | N°00BX02953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX02953


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2000 sous le n° 00BX02953 ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. Bernard X et de M. Romuald Y, annulé les arrêtés du 26 mai 1999 par lesquels le préfet de la Charente a, d'une part, refusé l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires SARL Nouvelles Ambulances X et, d'autre part, refusé l'autorisation de mise

en service des véhicules ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2000 sous le n° 00BX02953 ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. Bernard X et de M. Romuald Y, annulé les arrêtés du 26 mai 1999 par lesquels le préfet de la Charente a, d'une part, refusé l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires SARL Nouvelles Ambulances X et, d'autre part, refusé l'autorisation de mise en service des véhicules ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévus par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. Bernard X et de M. Romuald Y, annulé les arrêtés du 26 mai 1999 par lesquels le préfet de la Charente a, d'une part, refusé l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires SARL Nouvelles Ambulances X et, d'autre part, refusé l'autorisation de mise en service des véhicules ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le refus d'agrément :

Considérant qu 'aux termes de l'article 3 du décret 87-965 du 30 novembre 1987, modifié : Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes : 1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 3. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ; 4. Conducteurs d'ambulance. Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code... ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte : la composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : ...a) Pour les véhicules de catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3, dont l'une au moins de catégorie 1 ... ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'agrément la SARL Nouvelles Ambulances X, qui dispose de deux ambulances, a mentionné comme étant titulaires du certificat de capacité d'ambulancier MM. Christophe Z, Michel X et Bernard X ; que, pour refuser, par l'arrêté contesté, à la SARL Nouvelles Ambulances X l'agrément sollicité le préfet de la Charente a estimé que la société ne disposait pas d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier pour constituer les deux équipages envisagés dans la mesure où M. Michel X était titulaire d'une pension de retraite et M. Bernard X était bénéficiaire d'une pension d'invalidité ; que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a considéré que M. Bernard X avait été déclaré apte à l'exercice de la profession d'ambulancier par le médecin du travail et que, dans ces conditions, à supposer même que M. Michel X ne puisse exercer d'activité salariée au sein de l'entreprise, la SARL Nouvelles Ambulances X disposait d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier pour constituer les deux équipages pour lesquels l'agrément était sollicité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Bernard X a été reconnu apte à la conduite des ambulances par une décision du 12 mai 1999, postérieure au 3 mai 1999, date à laquelle s'est tenue la réunion du sous-comité des transports sanitaires au cours de laquelle a été examinée la demande d'agrément en cause ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'attestation d'aptitude de M. Bernard X aurait été portée à la connaissance du préfet de la Charente avant le 26 mai 1999, date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. Bernard X ne pouvait être regardé comme ayant justifié remplir les conditions posées par le décret du 30 novembre 1987 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel X n'a perçu aucun arrérages de pension ou allocation du mois de décembre 1998 au mois de mai 1999 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à tort que le préfet de la Charente a estimé qu'à la date de la décision attaquée M. Michel X ne pouvait pas avoir la qualité de salarié de la SARL Nouvelles Ambulances X ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Michel X était bien titulaire du certificat de capacité d'ambulancier, la décision attaquée, fondée sur le nombre insuffisant de personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier pour constituer les deux équipages pour lesquels l'agrément était sollicité, est entachée d'une erreur de fait ;

En ce qui concerne le refus d'autorisation de mise en service :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 : Toute autorisation est réputée caduque : a) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 14 ; b) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois ;

Considérant que pour contester le jugement attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1996 par lequel le préfet de la Charente a refusé l'autorisation de mise en service des véhicules, sollicitée pour la SARL Nouvelles Ambulances X, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE se borne à soutenir que le préfet s'est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par M. Bernard X, qui ne justifiait pas de sa capacité d'exercice, pour constater la caducité des autorisations dont bénéficiait M. X à titre personnel ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que, au 24 février 1999, date à laquelle expirait le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, la SARL Nouvelles Ambulances X justifiait de deux équipages composés dans les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 30 novembre 1987 ; que, par suite, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué du 26 mai 1999, le préfet de la Charente a refusé l'autorisation de mise en service des véhicules de la SARL Nouvelles Ambulances X au motif que l'autorisation dont bénéficiait M. X était devenue caduque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du préfet de la Charente en date du 26 mai 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

2

00BX02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02953
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx02953 ?
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