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24/02/2005 | FRANCE | N°00BX02971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX02971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00BX02971, présentée par la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700881 du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Gilles X... et autres, annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU en date du 14 novembre 1996 rejetant la demande de permis de construire présentée par la société STIM BATIR et la décision implicite rejetant leur rec

ours gracieux du 7 mars 1997 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00BX02971, présentée par la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700881 du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Gilles X... et autres, annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU en date du 14 novembre 1996 rejetant la demande de permis de construire présentée par la société STIM BATIR et la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 7 mars 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de M. Bernard X..., présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 14 novembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU a refusé d'accorder à la société STIM BATIR un permis de construire un groupe d'habitations comprenant 34 logements sur un terrain situé au lieu-dit Les Monges ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est, pour une grande partie, situé dans le lit majeur de l'Aussonnelle dans la zone d'expansion des crues de ce cours d'eau ; que l'édification de plusieurs constructions sur cette partie du terrain pourrait, en faisant obstacle au libre écoulement des eaux, être de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi, et alors même que le nouveau projet présenté par la société STIM BATIR a porté à 141,50 mètres NGF le niveau des sols finis intérieurs des maisons les plus basses, le maire a pu, pour le seul motif tiré des préoccupations en matière de sauvegarde des biens et des personnes, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser d'accorder le permis sollicité, nonobstant l'avis favorable des services consultés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus contesté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si, à la date de l'arrêté attaqué du 14 novembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU a refusé de délivrer à la société STIM BATIR le permis d'édifier un groupe d'habitation de 34 maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit Les Monges , aucune servitude de libre écoulement des eaux n'avait été instituée en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme sur le terrain d'assiette du projet, les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui ont une portée équivalente et donnent à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation identique, pouvaient légalement fonder le refus opposé par le maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU au permis de construire sollicité ;

Considérant que l'autorisation de lotir n'emporte pas délivrance du permis de construire ; que, par suite, M. X... et autres ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis à une utilisation à des fins de construction du terrain en cause à raison de l'obtention d'une autorisation de lotir le 11 décembre 1990 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'à proximité immédiate des parcelles concernées un autre lotissement aurait été réalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 novembre 1996, ensemble la décision du maire de Cornebarrieu en date du 7 mars 1997 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02971


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02971
Numéro NOR : CETATEXT000007508228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx02971 ?
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