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24/02/2005 | FRANCE | N°01BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 01BX00644


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9702480 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Cornebarrieu du 4 juillet 1997 refusant un permis de construire à M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
r>Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9702480 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Cornebarrieu du 4 juillet 1997 refusant un permis de construire à M. X ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse le 15 janvier 2001 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 par télécopie, soit dans le délai d'appel de deux mois, et confirmée le 15 mars 2001 ; qu'elle est donc recevable ;

Considérant que, par décision en date du 4 juillet 1997, le maire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU a refusé à M. X un permis de construire portant sur l'amélioration d'un bâtiment existant sur la parcelle AL 306 au lieudit Les Caillougris pour en faire une habitation ; que le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus au motif que l'article NC2 du plan d'occupation des sols permettait l'amélioration et l'agrandissement des habitations existantes à condition que le nombre de logement ne soit pas augmenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse précisait qu'il s'agissait d'un changement de destination d'un bâtiment agricole en résidence d'habitation ; que la construction existante était dépourvue d'équipement en eau potable et en électricité à la date de la décision attaquée ; que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le bâtiment aurait été loué à titre d'habitation jusqu'en 1987, ni de nature à établir que, contrairement à l'attestation d'un agent de la commune, ce bâtiment ne serait pas composé d'une seule pièce, et ne serait pas dépourvu de salle de bains, cuisine, et chambre ; qu'ainsi, ce bâtiment ne pouvant être considéré comme une habitation existante au sens de l'article NC2 du plan d'occupation des sols, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur cet article du plan d'occupation des sols pour annuler le refus de permis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, si la qualité d'exploitant agricole de M. X n'est pas contestée, il n'établit pas la nécessité de cette construction à usage d'habitation pour l'exploitation agricole dont le siège est situé à Blagnac depuis plusieurs années, nonobstant la circonstance qu'il ait obtenu un permis de construire un hangar agricole sur son exploitation ; que par suite, et quelles que soient les conditions de desserte de la parcelle, c'est à bon droit que le maire a refusé à M. X l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire délivré le 4 juillet 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions incidentes sont rejetées.

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01BX00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00644
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;01bx00644 ?
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