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24/02/2005 | FRANCE | N°01BX01493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 01BX01493


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9802090 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet du Lot les 12 février et 8 juin 1998 et d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9802090 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet du Lot les 12 février et 8 juin 1998 et d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Lot a délivré le 12 février1998 à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour construire une habitation au milieu de son exploitation agricole ; qu'à la suite du recours gracieux de M. X, le préfet a maintenu sa décision le 8 juin 1998 aux motifs que le terrain n'était pas desservi en eau et électricité et qu'il était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la présente espèce : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ;

Considérant que le jugement attaqué estime que le préfet du Lot, qui s'est fondé notamment sur les articles L. 111-1-2 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, et sur le fait que le terrain n'était desservi ni par un réseau de distribution d'électricité, ni par un réseau d'alimentation en eau potable, ni par un réseau d'assainissement, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif ; que par conséquent, le tribunal n'avait pas à répondre aux moyens de M. X tirés de sa situation de chef d'exploitation agricole et de la localisation centrale sur l'exploitation de la construction envisagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par le destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou prévus permettent la réalisation de l'opération projetée ;

Considérant que le terrain de M. X n'est desservi ni par un réseau de distribution d'eau potable, ni par un réseau de distribution d'électricité, ni par un réseau d'assainissement ; que dès lors, le préfet du Lot a pu légalement délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; que les circonstances que ces équipements nécessaires pourraient être réalisés, et que la construction projetée aurait été le centre de l'exploitation agricole de M. X, sont sans incidence sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Jacques X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs des 12 février et 8 juin 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

01BX01493


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01493
Numéro NOR : CETATEXT000007507020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;01bx01493 ?
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