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28/02/2005 | FRANCE | N°00BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 00BX01984


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, la requête présentée pour la SOCIETE GROUPAGRO dont le siège se trouve 9, chemin de la Sabrap Bois d'Olives BP 77 à Ravine des Cabris (97432) ; la SOCIETE GROUPAGRO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de la commune de Saint Philippe, annulé le récépissé de déclaration d'installation d'un élevage porcin sur le territoire de la commune de Saint Philippe délivré à la SOCIETE GROUPAGRO le 15 octobre 1997 par

le préfet de la Réunion ;

- de rejeter la demande présentée par la com...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, la requête présentée pour la SOCIETE GROUPAGRO dont le siège se trouve 9, chemin de la Sabrap Bois d'Olives BP 77 à Ravine des Cabris (97432) ; la SOCIETE GROUPAGRO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de la commune de Saint Philippe, annulé le récépissé de déclaration d'installation d'un élevage porcin sur le territoire de la commune de Saint Philippe délivré à la SOCIETE GROUPAGRO le 15 octobre 1997 par le préfet de la Réunion ;

- de rejeter la demande présentée par la commune de Saint Philippe devant le tribunal administratif ;

- de la condamner à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de la SCP Fraikin Petit Fleury, avocat de la SOCIETE GROUPAGRO ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration ; que l'article 27 du même décret dispose que : Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève du régime de la déclaration et qu'il est tenu, si tel est le cas, de délivrer le récépissé de déclaration dès lors que la déclaration est régulière en la forme et complète ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le récépissé de déclaration délivré à la société Groupagro, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, après avoir relevé que les prescriptions générales départementales régissant les porcheries soumises au régime de déclaration interdisaient leur implantation à moins de 100 mètres de toute habitation, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'une habitation était située à moins de 100 mètres de l'installation dont s'agit et que le dossier déposé par ladite société était donc erroné en ce qu'il indiquait qu'aucune maison d'habitation ne se trouvait à moins de 120 mètres de l'installation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint Philippe devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la commune de Saint Philippe :

Considérant, en premier lieu, que, selon la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les établissements d'élevage de porcs de plus de 30 kilos relèvent du régime de la déclaration lorsque le nombre d'animaux est compris entre 50 et 450 ; que la porcherie litigieuse est d'une capacité de 450 porcs ; qu'elle relève donc du régime de la déclaration ;

Considérant, en deuxième lieu, que la déclaration déposée par la SOCIETE GROUPAGRO a été enregistrée à la préfecture le 1er septembre 1997, date à laquelle cette société a adressé au préfet de la Réunion, par une lettre signée de M. X, président de la SOCIETE GROUPAGRO, le plan d'épandage des lisiers de l'exploitation ; que la déclaration doit, dès lors, être regardée comme régulièrement signée à la date à laquelle elle a été enregistrée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration déposée par la SOCIETE GROUPAGRO contenait l'ensemble des documents et informations dont la production est requise par l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les conditions d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration serait incomplet manque en fait ; que la circonstance que la SOCIETE GROUPAGRO ne respecterait pas le plan d'épandage qu'elle a déclaré est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GROUPAGRO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le récépissé de déclaration litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint Philippe à verser à la SOCIETE GROUPAGRO une somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint Philippe devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint Philippe est condamnée à verser à la SOCIETE GROUPAGRO la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX01984


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01984
Numéro NOR : CETATEXT000007505871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;00bx01984 ?
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