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28/02/2005 | FRANCE | N°00BX01995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 00BX01995


Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X élisant domicile ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 23 décembre 1996 et le 2 juin 1997 à la SCI Domaine des Capitouls par le maire de Toulouse ;

2°) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3°) de condamner solidairement la commune de Toulouse et la SCI Domaine des Capitouls à lui verser la somme de 5 000

F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X élisant domicile ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 23 décembre 1996 et le 2 juin 1997 à la SCI Domaine des Capitouls par le maire de Toulouse ;

2°) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3°) de condamner solidairement la commune de Toulouse et la SCI Domaine des Capitouls à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Marfaing-Didier du cabinet Decker et associés, avocat de la SCI Domaine des Capitouls ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Domaine des Capitouls a obtenu, le 29 juin 1994, le permis de construire un ensemble immobilier de 238 logements sur une parcelle de 24 097 m² dont elle est propriétaire 226, route de Seysses à Toulouse ; que, le 23 décembre 1996, il lui a été délivré, sur une parcelle comprise dans la même unité foncière, un permis de construire portant sur un bâtiment destiné à une activité de chocolaterie, qui a fait l'objet d'un permis modificatif, le 2 juin 1997 ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 décembre 1996 et du permis de construire modificatif délivré le 2 juin 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que les modifications apportées, en ce qui concerne le volet paysager, par le permis de construire délivré le 2 juin 1997 avaient régularisé le permis de construire délivré le 23 décembre 1996, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain... ; que M. X soutient qu'une partie du terrain d'assiette du projet de construction lui aurait été cédée par un acte sous-seing privé du 21 octobre 1994 et que, de ce fait, la SCI Domaine des Capitouls n'étant pas propriétaire de l'entière parcelle, elle n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ; que, toutefois, en l'absence d'acte notarié intervenu dans le délai de deux mois à compter de l'obtention du certificat de conformité, ainsi qu'il était stipulé dans l'acte de promesse de vente invoqué, dont la résolution a d'ailleurs été prononcée par un arrêt du 30 juin 2003 de la Cour d'appel de Toulouse, M. X ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire d'une partie du terrain d'assiette de la construction à la date de demande du permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas, par la seule promesse de vente susmentionnée, qu'il serait propriétaire de deux parcelles incluses dans le terrain d'assiette de la construction ; que, dès lors, la SCI Domaine des Capitouls n'avait pas à les faire figurer sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le projet architectural précise, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords ; que le permis de construire modificatif délivré le 2 juin 1997 comportait un plan détaillé et des documents précisant l'insertion du projet de construction dans l'environnement ainsi que l'impact visuel des bâtiments, et a ainsi couvert le vice ayant entaché le permis de construire délivré le 23 décembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit permis de construire a été délivré en violation des prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse : 1.1.1.1. Dans une bande d'une profondeur de 15 mètres au plus... 1.1.1.1.1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article UB 10 diminuée de 3 mètres avec un minimum de 3 mètres ; que selon l'article UB 10 du même règlement : 1. Mesure de la hauteur des constructions. 1.1.1.1. Cette hauteur se mesure en tout point à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière ; qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu de la hauteur de 3,35 mètres de la panne sablière, la construction projetée doit se trouver à au moins 3 mètres de la limite séparative ; qu'il ressort du plan de masse que l'implantation, par rapport aux limites séparatives, du bâtiment pour lequel a été délivré le permis de construire respecte les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du même règlement : 1.1.1.2. Au-delà de cette bande de profondeur de 15 mètres toute construction : 1.1.1.2.1 Soit, peut être implantée sur limite séparative... Soit doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives fixées à : ...6 mètres pour les constructions ou parties de construction, dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres ; qu'il ressort du plan de masse que le bâtiment dont la construction a été autorisée, qui n'est pas implanté en limite séparative, respecte la distance minimale prévue par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en sixième lieu, que l'allégation selon laquelle le projet comporte un local destiné à recevoir des compresseurs dont il n'est pas fait mention dans la demande de permis de construire, n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que le requérant ne saurait utilement invoquer au soutien de son recours contre les permis de construire litigieux, les troubles de voisinage qui résulteraient pour lui des conditions de fonctionnement de la chocolaterie ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse : 1.1. Espaces de pleine terre : Excepté pour les équipements publics, une superficie en pleine terre d'au moins 20 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en jardin... 2.2. Plantations projetées : Excepté pour les constructions à usage d'habitation de deux logements au plus : les espaces libres doivent être organisés et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m² de surface exigée en pleine terre ; qu'il ressort des documents annexés à la demande de permis de construire que, l'unité foncière étant de 24 097 m², la surface en pleine terre devant être aménagée en jardin est égale à 4 819 m² sur laquelle le pétitionnaire a l'obligation de planter 65 arbres au moins en application des dispositions précitées ; que le premier permis de construire délivré le 29 juin 1994 à la SCI Domaine des Capitouls portant sur un ensemble immobilier de 238 logements sur une parcelle de la même unité foncière, devenu définitif, a prévu la plantation de 283 arbres ; qu'au regard du nombre de plantations prévues dans ce premier permis de construire, dont se prévaut la SCI Domaine des Capitouls, les permis de construire attaqués doivent être regardés comme respectant les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en dernier lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les moyens tirés de ce que la SCI Domaine des Capitouls n'aurait pas respecté les accords passés avec le représentant de cette société et n'aurait pas respecté le bornage, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI Domaine des Capitouls n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Domaine des capitouls tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Domaine des Capitouls tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01995
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;00bx01995 ?
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