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28/02/2005 | FRANCE | N°01BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 01BX00408


Vu le recours enregistré le 22 février 2001 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 17 mars 1998 à M. Joseph Y par le maire de la commune d'Iseste agissant au nom de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrem...

Vu le recours enregistré le 22 février 2001 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 17 mars 1998 à M. Joseph Y par le maire de la commune d'Iseste agissant au nom de l'Etat ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 24 juin 1997, le maire d'Iseste agissant au nom de l'Etat a délivré à M. Y un permis de construire une maison d'habitation dans le lot n° 6 du lotissement Arricastre , sur lequel était déjà édifiée l'habitation de M. Z ; que, par décision du 18 août 1997, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré ce permis de construire et a, par arrêté du 5 mars 1998, autorisé M. Z à diviser le lot n° 6 lui appartenant en deux nouveaux lots n° 7 et 8 ; que, par un jugement du 28 mai 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 24 juin 1997 ; que le maire d'Iseste a délivré à M. Y, le 17 mars 1998, un nouveau permis de construire qui a été annulé par le jugement du tribunal administratif du 5 décembre 2000 dont le ministre relève appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lot n°6 appartenant à M. Z était d'une superficie de 13 245 m², très supérieure à celle de la plupart des autres lots du lotissement Arricastre , et que la division de ce lot en deux lots a recueilli l'assentiment de la majorité des colotis selon les règles définies par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que l'autorisation de cette division par l'arrêté préfectoral susmentionné du 5 mars 1998 ait eu un but étranger à l'intérêt général ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire litigieux du 17 mars 1998, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que ce permis avait été délivré sur le fondement d'une arrêté préfectoral dont le seul but avait été de faire obstacle au jugement de la demande à fin d'annulation du permis de construire qui avait été délivré à M. Y le 24 juin 1997 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que les mentions figurant sur la demande de M. Z à fin de division du lot n°6, à laquelle était joint un plan, étaient suffisantes pour permettre aux colotis de faire connaître utilement leur acceptation ou leur désaccord sur cette demande ;

Considérant qu'aucune disposition du règlement du lotissement Arricastre n'impose la conservation à usage agricole du lot concerné ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits à caractère injurieux ou diffamatoires :

Considérant que le passage critiqué par MM. Z et Y et figurant dans le mémoire en défense de M. X ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, MM. Z et Y ne sont pas fondés à en demander la suppression ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, M. Z et M. Y n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à M. Z et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Z et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00408
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;01bx00408 ?
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