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28/02/2005 | FRANCE | N°01BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 01BX00486


Vu la requête enregistrée le 28 février 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2002 présentés pour M. Alexandre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 29 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 en ce que cette imposition procède du rehaussement de son revenu imposable d'une somme de 1 199 581 F ;

2°) de lui accorder décharge, à h

auteur de 681 362 F en droits et 86 873 F en pénalités, de l'imposition litigieuse ...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2002 présentés pour M. Alexandre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 29 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 en ce que cette imposition procède du rehaussement de son revenu imposable d'une somme de 1 199 581 F ;

2°) de lui accorder décharge, à hauteur de 681 362 F en droits et 86 873 F en pénalités, de l'imposition litigieuse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 en tant qu'il résulte de la taxation comme revenus d'origine indéterminée de la somme de 1 199 581 F, le tribunal administratif s'est borné à relever que les explications fournies par le requérant sont dépourvues de tout caractère probant alors que le requérant avait communiqué au tribunal plusieurs documents et justifications ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la taxation, comme revenus d'origine indéterminée, de la somme de 1 199 581 F au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et relatives à la taxation, comme revenus d'origine indéterminée, de la somme de 1 199 581 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, selon l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que si, en réponse aux demandes qui lui ont été faites le 2 août 1995 et le 2 février 1996 en vue de justifier l'origine de trois virements, d'un montant total de 1 199 581 F, portés en janvier 1994 au crédit de deux de ses comptes bancaires et d'un compte courant ouvert à son nom dans une société, M. X a expliqué que ces sommes correspondaient à un prêt qui lui avait été consenti par un cousin de son épouse installé à Hong-Kong, M. Y, afin de lui permettre de régler une dette familiale dans le cadre d'un accord mettant fin aux difficultés qui l'opposaient à des parents jusque là associés avec lui dans la société Maison X , aucun des documents produits pour étayer ses dires ne justifiait que les virements litigieux provenaient de M. Y et qu'ils correspondaient à l'opération alléguée ; que, par suite, le requérant a pu être regardé comme s'étant abstenu de fournir les justifications demandées et a donc été régulièrement taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en raison de la taxation d'office encourue, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que si M. X établit, par les documents qu'il produits, que les sommes en litige correspondent bien à des virements faits en sa faveur par M. Y, il ne saurait utilement revendiquer le caractère de prêt familial des sommes dont s'agit dès lors, d'une part, qu'il ne justifie pas du lien de parenté avec M. Y, d'autre part, que la société qu'il dirige est en relation d'affaires avec la société dirigée par M. Y, dans laquelle il a été lui-même associé ; que si le requérant affirme que les versements litigieux étaient destinés à faire face au paiement de sa dette à l'égard des autres membres de la famille X avec lesquels il avait passé un protocole d'accord, aucun des documents produits n'établit que ces versements ont effectivement eu cet objet ; que la reconnaissance de dette versée au dossier, postérieure de quatre mois à ces virements, est dépourvue de date certaine ; que, bien que la dette alléguée ait été contractée à l'égard de M. Y il y a plus de dix ans, M. X ne fait état d'aucun remboursement, même partiel, de la somme dont s'agit ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de la somme litigieuse ;

Considérant que la circonstance que d'autres personnes qui avaient également emprunté des sommes auprès de M. Y n'ont finalement pas fait l'objet de redressement ne constitue pas une prise de position formelle dont le requérant puisse se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la doctrine administrative publiée à la documentation de base 5 B 8221, le 15 mai 1991, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale et ne saurait, dès lors, être opposée à l'administration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 29 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti par suite de la taxation d'office de la somme de 1 199 581 F au titre de l'année 1994.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, en tant qu'elles concluent à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 en ce qu'il procède de la taxation d'office d'une somme de 1 199 581 F, sont rejetées.

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No 01BX00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00486
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;01bx00486 ?
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