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28/02/2005 | FRANCE | N°01BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 01BX00694


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 1998 pour un immeuble dont il est propriétaire à Biganos ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 1998 pour un immeuble dont il est propriétaire à Biganos ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1999 et suivantes :

Considérant que les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1999 et suivantes n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration comme le prévoit l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1998 :

Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à compter de 1974, et qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourrant à la détermination de la valeur locative d'un bien immobilier pour son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le redevable peut, en application des dispositions du I de l'article 1507 de ce même code, contester la valeur locative ainsi attribuée à sa propriété bâtie ;

Considérant que l'administration a indiqué de façon détaillée les éléments qu'elle a retenus pour fixer la valeur locative de l'immeuble de M. X en vue de l'établissement de la taxe foncière en litige ; que le requérant ne se livre à aucune critique précise de ces éléments ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que les travaux qu'il a effectués n'ont entraîné aucune modification quant à la superficie, la consistance et l'affectation des locaux et qu'il n'avait donc pas à souscrire une déclaration à ce titre, d'autre part, que la taxe dont s'agit a augmenté de 30%, il ne se livre à aucune critique utile de la valeur locative retenue par le service pour l'établissement de la taxe dont s'agit ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00694
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;01bx00694 ?
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