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28/02/2005 | FRANCE | N°01BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 01BX01303


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SAGES SOFTWARE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SAGES SOFTWARE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais engagé

s par elle et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SAGES SOFTWARE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SAGES SOFTWARE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties ainsi que les frais de l'instance ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Natalis, avocat de la SOCIETE SAGES SOFTWARE ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance en date du 23 décembre 1992, le juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire de la liquidation judiciaire de la société Sages Sud-Ouest, a autorisé la cession du fonds de commerce de cette société à la SA Delort, moyennant, d'une part, le paiement de la somme de 1 000 F pour les éléments incorporels du fonds et de la somme de 9 000 F pour les éléments corporels, d'autre part, la prise en charge des droits à congés payés acquis, à compter du 1er juin 1992, par les salariés repris ; que, par une ordonnance en date du 17 mars 1993, le même juge a autorisé la substitution de la SOCIETE SAGES SOFTWARE à la SA Delort pour cette acquisition aux mêmes conditions ; qu'en vertu de ces décisions de justice, la prise en charge des congés payés acquis par les salariés repris constituait une condition nécessaire à l'acquisition, par la SOCIETE SAGES SOFTWARE, du fonds de commerce de la société en liquidation ; que la valeur des droits acquis des salariés constituait, par suite, un des éléments du prix d'acquisition du fonds de commerce au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et non une charge déductible en application du 1°) de l'article 39-1 du même code ;

Considérant que l'acte authentique en date des 26 septembre et 3 octobre 1994 portant sur la cession du fonds de commerce de la société Sages Sud-Ouest à la SOCIETE SAGES SOFTWARE stipulait que cette dernière s'engageait, au titre des charges et conditions de la vente, à prendre à sa charge les acomptes versés par les clients sur les commandes en cours non exécutées et non payées qui s'élèvent à environ 180 000 F ; que la somme ainsi prise en charge a eu pour contrepartie la reprise d'une partie de la clientèle de la société en liquidation et doit, par suite, être regardée, non comme une charge déductible, mais comme un élément du prix de l'acquisition du fonds de commerce au sens de l'article 38 quinquies du code général des impôts ;

Considérant qu'en intégrant la valeur des droits à congés et des acomptes précités dans le prix d'acquisition du fonds de commerce, l'administration n'a pas méconnu la définition du prix de vente contenue dans les prévisions de la documentation administrative de base 7C-1222 n° 1 à jour au 20 décembre 1996, au demeurant postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'à la clôture de l'exercice 1994, la SOCIETE SAGES SOFTWARE a constitué une provision destinée à couvrir le risque de non-recouvrement de deux factures du client Impulsion, actionnaire majoritaire de la société Sages Sud-Ouest ; que l'administration a réintégré le montant de cette provision dans les résultats imposables au motif que leur caractère douteux ou irrécouvrable n'était pas justifié ; que la SOCIETE SAGES SOFTWARE, en faisant valoir que la société Impulsion était l'actionnaire majoritaire de la société Sages Sud-Ouest dont elle avait repris le fonds de commerce et qu'un nombre important de ses propres clients avaient été apportés par la société Impulsion, et en produisant seulement un courrier du 10 juillet 1997 d'un cabinet de recouvrement relatant le refus de ladite société de s'acquitter de ses dettes, ne justifie ni du caractère douteux de sa créance ni de l'insolvabilité du créancier à la clôture de l'exercice 1994 ; que, par suite, elle ne justifie pas du bien-fondé de la provision constituée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAGES SOFTWARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais de constitution de garanties :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été contrainte de constituer des garanties et n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais engagés à ce titre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE SAGES SOFTWARE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAGES SOFTWARE est rejetée.

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No 01BX01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01303
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;01bx01303 ?
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