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28/02/2005 | FRANCE | N°01BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 01BX01358


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2001 qui a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels M. Jean X a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- de rétablir M. Jean X au rôle de l'impôt sur le revenu des anné

es 1988 à 1990 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2001 qui a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels M. Jean X a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- de rétablir M. Jean X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1990 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a été saisi de deux demandes distinctes émanant respectivement de M. Jean X et de son fils M. Jean-François X ayant trait à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels chacun d'eux a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que le tribunal administratif, nonobstant la circonstance que, M. Jean X étant décédé en cours d'instance, M. Jean-François X a repris l'instance concernant son père, devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de chacun des contribuables ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu de M. Jean X ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Jean X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription (...) ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... ; qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que M. Jean X a réalisé en 1991 une plus-value entrant dans le champ d'application de l'article 92 K du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il a demandé, sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts précité, le bénéfice de l'étalement sur les années 1988, 1989 et 1990 du revenu exceptionnel perçu en 1991 ; que l'administration, qui avait d'abord refusé l'étalement, a décidé de faire droit à cette demande dans le cadre de l'instance d'appel introduite par M. Jean X contre le jugement du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande à fin de réduction de l'imposition à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1991 ; que l'administration a ainsi dégrevé le contribuable du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1991 et a mis en recouvrement le 30 avril 1997 des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Considérant que, pour la détermination des années couvertes par la prescription comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, la prescription prévue à l'article L.169 du livre des procédures fiscales précité doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de disposition du revenu, soit en l'espèce à compter du 31 décembre 1991 ; que ce délai de prescription était expiré le 30 avril 1997, date de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que celles-ci n'ayant pas été établies à la suite d'une omission ou d'une insuffisance d'imposition révélées par l'instance qui était en cours lorsque le dégrèvement a été prononcé, les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; que, par suite, M. Jean-François X, en sa qualité d'héritier de M. Jean X, est fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquels ce dernier à été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Jean-François X, héritier de M. Jean X, la somme de 650 euros en application des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2001 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. Jean X.

Article 2 : Il est accordé décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquels M. Jean X a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-François X, héritier de M. Jean X, la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01358


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01358
Numéro NOR : CETATEXT000007507009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;01bx01358 ?
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