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01/03/2005 | FRANCE | N°00BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 00BX00570


Vu, enregistreé au greffe de la Cour le 13 mars 2000, la requête présenté pour M. Francis X, domicilié ..., par Me Aymard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 avril 1999 pour lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Muret, en date du 18 octobre 1995, portant refus de lui délivrer un permis de visite, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi ;

- d'annuler la décision précitée d

u 18 octobre 1995 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F ; ...

Vu, enregistreé au greffe de la Cour le 13 mars 2000, la requête présenté pour M. Francis X, domicilié ..., par Me Aymard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 avril 1999 pour lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Muret, en date du 18 octobre 1995, portant refus de lui délivrer un permis de visite, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi ;

- d'annuler la décision précitée du 18 octobre 1995 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que M. X aurait averti le greffe du Tribunal administratif de Toulouse de son changement d'adresse intervenu en cours d'instance ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas reçu le mémoire en défense présenté par le ministre de la justice pour invoquer une violation du principe du contradictoire ;

Considérant qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait en contradiction avec un précédent jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 28 mai 1997 manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du 18 octobre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article D 403 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64. Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef d'établissement ; que l'article D. 404 du même code précise : Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement ; que M. X a demandé, sur le fondement de ces dispositions, l'autorisation de rendre visite à M. Y, alors incarcéré au centre de détention de Muret, autorisation qui lui a été refusée par décision du 18 octobre 1995 du directeur de cet établissement ;

Considérant que M. X n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Toulouse aucun moyen relatif à la légalité externe de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée n'est pas recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi au mois de septembre 1994 par un éducateur, qu'un autre détenu, alors âgé de 22 ans, a une personnalité fragile et immature rendant nécessaire sa protection afin de prévenir tout risque de basculement irrémédiable ; que lorsqu'il était détenu avec M. X, il a formulé auprès du surveillant chef une plainte pour sévices sexuels, à l'issue de laquelle M. X a dû être mis à l'isolement, et a émis le souhait de ne plus être ennuyé ; qu'ainsi, au vu de ces faits, et après avis défavorable du préfet de la Gironde, le directeur du centre de détention de Muret a pu légalement, au regard des dispositions de l'article D. 404 précité, refuser à M. X le permis de visite qu'il sollicitait au motif de l'intérêt du traitement ; que ce refus, dans les circonstances présentes, ne saurait être regardé comme portant au respect de la vie privée de M. X, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de ce que le refus opposé constituerait une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal au motif que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la légalité de la décision contestée, des dispositions de cet article ; que le requérant n'émet aucune critique à l'égard de cette motivation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision du 18 octobre 1995 n'étant pas entaché d'illégalité, elle ne peut, en tout état de cause, donner lieu à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 00BX00570


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00570
Numéro NOR : CETATEXT000007508054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;00bx00570 ?
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