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01/03/2005 | FRANCE | N°00BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 00BX01091


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 mars 2000 pour lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 30 mai 1997 retirant à M. X l'agrément en qualité de membre du comité de direction du casino de Pau ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée, réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des statio

ns balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 195...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 mars 2000 pour lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 30 mai 1997 retirant à M. X l'agrément en qualité de membre du comité de direction du casino de Pau ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée, réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR conteste le jugement du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision, en date du 30 mai 1997, retirant à M. X l'agrément dont il disposait en qualité de membre du comité de direction du casino de Pau ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence, d'interdire l'accès des salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux, ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu'indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction du casino et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ; qu'une décision de retrait d'agrément peut, compte tenu du but qu'elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d'une mesure de police ou celui d'une sanction ; qu'en fonction des circonstances, le ministre peut, à titre conservatoire, prononcer une mesure de suspension temporaire ;

Considérant que la décision litigieuse a revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure de police administrative destinée à préserver le bon ordre de l'établissement de jeux dans lequel M. X exerçait ses fonctions ; que, pour lui retirer son agrément, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a gravement manqué à son rôle de surveillance, notamment à l'égard de techniciens opérant portes ouvertes sur des machines à sous, n'a pas respecté les procédures de travail lors des comptées, provoquant un écart particulièrement conséquent dans les recettes, et, enfin, a commis de nombreuses erreurs dans la gestion des bons de paiement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. X, responsable de la salle de machines à sous, n'était pas présent lors d'une opération de maintenance nécessitant l'ouverture de la partie supérieure des machines, il n'est pas contesté qu'il se trouvait dans la salle des coffres pour surveiller les ouvriers d'une entreprise qui effectuaient des travaux dans cette salle et qu'il surveillait également un employé qui réalisait une comptage journalier ; qu'en outre une note de service, dont M. X est fondé à faire état dans la mesure où elle émane du directeur du casino et a trait au fonctionnement de l'établissement, présentait comme facultative l'obligation, prévue par les textes, de présence d'un membre du comité de direction du casino lors des opérations de maintenance des machines à sous ; que, dans ces conditions, le premier motif retenu tenant à un manquement dans le rôle de surveillance ne peut légalement justifier le retrait de l'agrément ; qu'en l'absence de précisions suffisantes pour faire regarder comme établies les incidences des deux autres manquements allégués au regard du fonctionnement de l'établissement, ceux-ci ne peuvent être regardés comme justifiant légalement cette mesure ; qu'ainsi la décision du 30 mai 1997 est entachée d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 1 300 euros à M. X au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 00BX01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01091
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP NOURY LABEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;00bx01091 ?
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