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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX00779


Vu, I, sous le n°0100779, la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SATOM MARTINIQUE, dont le siège est ... représentée par son président directeur général, par Me François X... ;

La SOCIÉTÉ SATOM MARTINIQUE demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement N° 9803989 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté la requête du département de la Martinique, ainsi que ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui payer la somme d

e 185 938 francs TTC au titre du solde des travaux du lot n°5 du marché relatif à la ...

Vu, I, sous le n°0100779, la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SATOM MARTINIQUE, dont le siège est ... représentée par son président directeur général, par Me François X... ;

La SOCIÉTÉ SATOM MARTINIQUE demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement N° 9803989 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté la requête du département de la Martinique, ainsi que ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui payer la somme de 185 938 francs TTC au titre du solde des travaux du lot n°5 du marché relatif à la construction du centre culturel départemental, avec les intérêts à compter de la mise en demeure en date du 11 mai 1994, la somme de 16 632 969 francs HT au titre de ses 6 mémoires de réclamation et la somme de 10 000 francs au titre des frais ;

2°de rejeter la demande présentée par le département de la Martinique devant le Tribunal administratif de Fort de France et de le condamner aux paiements des sommes réclamées en première instance ;

3° de condamner le département de la Martinique à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 0101102, la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, dont le siège est Hôtel du Département Avenue des Caraïbes à Fort de France (97200), représenté par le président du conseil général, par le cabinet Cabanes et associés, avocat au barreau de Paris ;

Le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9803989 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce que la société Satom Martinique soit condamnée à lui verser la somme de 13 347 182,41 francs avec les intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, d'enjoindre la société à payer cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à lui verser 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

2° de condamner la Satom Martinique à lui verser la somme de 13 347 182,41 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, à lui payer 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'enjoindre, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard, de payer les sommes dues au titre de l'arrêt à intervenir, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me François X... pour la société SATOM MARTINIQUE ;

les observations de Me Y... du cabinet d'avocats Cabanes et Associés pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE et de la société SATOM, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché doit être compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que si, en cas de résiliation du marché aux torts et risques de l'entrepreneur, en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur peut saisir le juge avant même la notification du décompte général d'une demande d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la résiliation, le maître de l'ouvrage doit, pour ce qui concerne les sommes relatives à l'exécution du marché résilié, établir ce décompte et le notifier à l'entrepreneur, préalablement à la saisine du juge ; que le département de la Martinique admet qu'aucun décompte général n'a été établi à la suite de la résiliation des cinq marché passés avec la société SATOM en vue de la réalisation du centre culturel départemental ; qu'en l'absence du décompte général et définitif, le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté comme irrecevable, sa requête tendant à la condamnation de la société SATOM à lui payer la somme de 13 434 182,41 francs ;

Considérant que le requête du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE n'étant pas recevable, les demandes reconventionnelles de la société SATOM, tendant, en l'absence de tout décomptes, à la condamnation du département au paiement des sommes dont elle estimait que ce dernier restait redevable au titre du solde du marché résilié, étaient, par voie de conséquence, irrecevables ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France les a rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société SATOM MARTINIQUE et du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ainsi que leurs conclusions incidentes sont rejetées.

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Nos 01BX00779, 01BX01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00779
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx00779 ?
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