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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX00903


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, la requête, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général, par Me Anziani, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 en ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société CNABRL, de l'association syndicale autorisée de Marcenais, de la société CISE et de l'Etat à lui verser une somme de 18 131 121.94 francs avec intérêts en réparatio

n de ses préjudices ;

- de faire droit à ses demandes et de mettre les frais d'e...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, la requête, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général, par Me Anziani, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 en ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société CNABRL, de l'association syndicale autorisée de Marcenais, de la société CISE et de l'Etat à lui verser une somme de 18 131 121.94 francs avec intérêts en réparation de ses préjudices ;

- de faire droit à ses demandes et de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de la société CNABRL, de la CISE et de l'Etat ;

- de condamner les parties perdantes à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Anziani pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

les observations de Me Moria pour M. et Mme X ;

les observations de Me Laveissiere de l'A.S.A. de Marcenais ;

les observations de Me Bertin de la SCP Maxwell-Bertin pour la société CNABRL ;

les observations de Me Thevenin pour la société CARA ;

les observations de Me Auger du cabinet d'avocats Sirat-Gilli pour la SAUR France, venant aux droits de la société CISE ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE conteste le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que les sociétés CNABRL, CISE, l'ASA de Marcenais, et l'Etat soient solidairement condamnés à lui rembourser les sommes qu'il a versées, d'une part, aux agriculteurs ayant subi des pertes de cultures du fait de la mauvaise qualité de l'eau fournie par les réseaux d'irrigation, et, d'autre part, pour la conception et la construction d'une station de traitement des eaux provenant de la station de pompage de Galgon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter (...) ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE fait valoir qu'il a versé à certains exploitants agricoles des subventions destinées à compenser les difficultés causées par le mauvais fonctionnement des réseaux d'irrigation alimentés par les ouvrages de collecte des eaux, il ne conteste pas, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le versement de ces aides résulte de sa seule volonté et ne lui avait pas été imposé en réparation de préjudices causés par le mauvais fonctionnement de ces ouvrages ; que les ouvrages en cause ayant été affermés, le département n'était pas juridiquement tenu de verser des indemnités aux agriculteurs ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le versement de ces sommes résulte directement des fautes commises dans la conception et la réalisation de son réseau d'adduction d'eau brute et doit donc lui être remboursé par les entreprises et les maîtres d'oeuvre qui en seraient responsables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les ouvrages mis en place par le département pour alimenter les réseaux d'irrigation des exploitations agricoles alentour, nécessitaient dès leur installation, en raison du choix du site de pompage, la mise en place d'une station de traitement des eaux afin d'en assurer une qualité suffisante ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir qu'il a supporté une charge indue en finançant en 1992 la réalisation d'une telle station de traitement qui, pour assurer un bon fonctionnement des installations prévues, aurait due être construite dès 1980 ; que s'il soutient que la société CNABRL et l'Etat doivent être condamnés à lui verser les sommes correspondant aux études et travaux réalisés pour la construction de ladite station de traitement, il résulte de l'instruction qu'il a procédé à la réception sans réserve des ouvrages conçus et réalisés par ces constructeurs, le 5 octobre 1981 soit plus de dix ans avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; que le département ne fait état d'aucun engagement contractuel de la société CISE, chargée par affermage de l'exploitation du réseau, de prendre en charge les travaux de remise en conformité du réseau en cas de mauvais fonctionnement de celui-ci ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que les sociétés CNABRL, CISE et l'Etat doivent être condamnés à lui verser les sommes correspondant aux études et travaux de réalisation de la station de traitement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, opposées à la requête, que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, ni les sociétés CNABRL, SAUR France, venant aux droits de la société CISE, ni l'ASA de Marcenais ni l'Etat à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 01BX00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00903
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ANZIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx00903 ?
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