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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX00904


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, la requête présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE dont le siège social est Petite Tour 2000 Rue H. Labit - B.P. 958 à Bordeaux Cedex (33003) représentée par son directeur, par Me Thévenin, avocat ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 en ce que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 326 623 francs et à supporter les frais d'expertise à hauteur de 239 853.50 francs ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, la requête présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE dont le siège social est Petite Tour 2000 Rue H. Labit - B.P. 958 à Bordeaux Cedex (33003) représentée par son directeur, par Me Thévenin, avocat ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 en ce que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 326 623 francs et à supporter les frais d'expertise à hauteur de 239 853.50 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Thevenin pour la société CARA ;

les observations de Me Anziani pour le département de la Gironde ;

les observations de Me Moria pour M. et Mme X ;

les observations de Me Laveissiere de l'A.S.A. de Marcenais ;

les observations de Me Bertin de la SCP Maxwell-Bertin pour la société CNABRL ;

les observations de Me Auger du cabinet d'avocats Sirat-Gilli pour la SAUR France ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine CARA conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 la condamnant à verser à M. et Mme X une somme de 326 623 francs en réparation du préjudice subi du fait de la perte de récoltes imputée au mauvais fonctionnement du réseau d'irrigation desservant leur exploitation agricole ;

Considérant que les associations syndicales autorisées constituées sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 sont des établissements publics administratifs gérant un service public administratif de réalisation de travaux et d'ouvrages, ou de leur entretien, effectués au profit des propriétaires la composant ; qu'ainsi, l'objet de l'association syndicale autorisée de Marcenais est la réalisation d'un ouvrage permettant l'irrigation et la mise en valeur des terres exploitées par ses adhérents, service public administratif, et non la distribution d'eau pour l'irrigation, service public industriel et commercial ; que, par suite, la société CARA n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de connaître de la demande de M. et Mme X, exploitants agricoles, tendant à la réparation des dommages causés à leur exploitation par le réseau d'irrigation de l'ASA dont ils sont membres ;

Considérant que les membres d'une association syndicale autorisée, qui s'estiment victimes de dommages qui ont leur origine dans des travaux exécutés pour le compte de l'association, peuvent mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre à raison des fautes que celui-ci aurait commiseS dans l'exécution de sa mission ; qu'il résulte de l'instruction, que l'ASA de Marcenais a confié, à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, par conventions en date du 21 juin 1984 et du 19 mai 1988, la conception et la réalisation du réseau d'irrigation de son périmètre ; que, dès lors, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme X, qui invoquaient la faute de conception et d'aménagement qu'elle aurait commise lors de l'installation du réseau d'irrigation, n'étaient pas recevables à mettre en cause sa responsabilité ;

Considérant que, dans le but d'assurer l'alimentation en eau de refroidissement de la centrale nucléaire de Braud et Saint Louis, une station de pompage, à Galgon, ainsi qu'une conduite d'une longueur de 50 kilomètres reliant la station à la centrale ont été réalisées sous la maîtrise d'ouvrage du département de la Gironde ; qu'il a été décidé d'installer, à partir de cette conduite principale, un réseau d'irrigation des exploitations agricoles situées sur son trajet ; que le département de la Gironde a confié l'exploitation de ce réseau d'adduction d'eau à la société SOBEA, par convention d'affermage prévoyant notamment la fourniture d'une eau contenant un taux maximum de matières en suspension de 80 mg par litre ; que la société SOBEA, a ainsi, conclu avec l'ASA de Marcenais, le 1er août 1985, une convention en vue de la fourniture d'eau destinée à l'irrigation des exploitations agricoles des membres de cette association ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'eau brute, fournie par la station de pompage de Galgon, contenait, dès la mise en service du réseau d'adduction, un taux de matières en suspension supérieur à celui prévu dans les différentes conventions précitées, en raison du lieu de pompage et de l'absence de traitement ; que cette mauvaise qualité, aggravée par la sécheresse intervenue en 1989, a rendu cette eau totalement impropre à l'arrosage des cultures et, par suite, a causé de graves préjudices aux exploitants agricoles utilisateurs des réseaux d'irrigations alimentés par cette conduite principale ;

Considérant que l'ASA de Marcenais avait pour mission de mettre en place le réseau d'irrigation desservant dix-sept exploitations agricoles et, à cette fin, a conclu avec la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine une convention le 21 juin 1984 pour la conception et la construction d'une station de surpression et du réseau d'irrigation enterré, travaux réceptionnés le 3 juillet 1985 ; que la société CARA n'était donc pas chargée de fournir l'eau d'irrigation ni de contrôler la qualité de celle-ci ; que, dès lors, les dommages causés aux cultures résultant directement de la mauvaise qualité de l'eau fournie par la canalisation principale du réseau d'adduction d'eau brute, mis en place par le département de la Gironde, la société CARA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré, en l'absence de toute faute commise dans sa mission, qu'elle était responsable des pertes de récoltes en résultant pour les époux X et l'a condamnée à les indemniser de ce préjudice ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que les dommages subis, de 1989 à 1992, par les cultures des époux X, membres de l'ASA de Marcenais, résultent uniquement de la mauvaise qualité de l'eau d'irrigation, fournie par le réseau départemental d'adduction d'eau brute à l'ASA , dont le taux de matières en suspension était supérieur à celui prévu initialement ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les époux X, en tant qu'exploitants agricoles, membres de cette ASA, ne pouvaient invoquer la qualité de tiers par rapport au réseau départemental de distribution d'eau, le dommage s'étant produit alors qu'ils utilisaient l'eau fournie par le service départemental d'adduction d'eau ; que la distribution d'eau constituant un service public industriel et commercial, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions des époux X tendant à la condamnation solidaire du département de la Gironde, de l'Etat, de la Cise et de la société CNABRL ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 326 623 francs et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 sont annulés. La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00904
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx00904 ?
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