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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX01307


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001, la requête présentée pour M. Henri X demeurant ... et Mme Gaby Y agissant en qualité de curatrice de M. Henri X, demeurant ..., par Me Pichon, avocat

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ussel soit condamné à réparer les conséquences dommageables des actes médicaux et chirurgicaux accomplis sur la personne de M. X pendant son hospitalisa

tion dans cet établissement du 24 juin au 13 juillet 1995 ;

- de condamner le...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001, la requête présentée pour M. Henri X demeurant ... et Mme Gaby Y agissant en qualité de curatrice de M. Henri X, demeurant ..., par Me Pichon, avocat

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ussel soit condamné à réparer les conséquences dommageables des actes médicaux et chirurgicaux accomplis sur la personne de M. X pendant son hospitalisation dans cet établissement du 24 juin au 13 juillet 1995 ;

- de condamner le centre hospitalier d'Ussel à leur verser la somme de 1 560 000 F à titre de réparation, augmentée de la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

* à titre subsidiaire,

- d'ordonner une complément d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Ussel ;

Considérant que le 26 juin 1995 M. X, alors âgé de 65 ans, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'Ussel pour l'ablation de la vésicule biliaire et l'extraction de calculs biliaires ; que, dans les suites de l'opération, une péritonite biliaire due à une fuite de bile est apparue, laquelle a nécessité la réalisation d'une deuxième intervention le 28 juin ; que, dans les jours qui ont suivi, M. X a été atteint d'une insuffisance respiratoire aiguë et a fait l'objet d'une ventilation assistée ; que, devant l'aggravation de son état, il a été transféré le 13 juillet au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand où il subira deux autres interventions chirurgicales et sera victime de nouvelles complications ; que M. X et Mme Y interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande de réparation par le centre hospitalier d'Ussel des séquelles dont M. X demeure atteint ;

Sur l'expertise :

Considérant que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir que les conclusions de l'expertise ordonnée en référé seraient insuffisantes ou erronées ; qu'une nouvelle expertise n'est donc pas nécessaire ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que si les requérants soutiennent que M. X demeure atteint de séquelles présentant un caractère d'extrême gravité, il ne ressort pas du rapport d'expertise que la cause directe de ces séquelles résiderait dans les actes médicaux et chirurgicaux effectués par les services du centre hospitalier d'Ussel ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert précité, que l'état de santé de M. X justifiait les interventions pratiquées et que les précautions nécessaires à ces interventions ont été prises ; que celles-ci ont été conduites conformément aux règles de l'art, les complications post-opératoires survenues étant, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, inhérentes à la nature de l'affection dont il souffrait ; qu'il ne ressort pas de ce même rapport que M. X aurait contracté une infection nosocomiale pendant son séjour au centre hospitalier d'Ussel ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas été informé par les médecins de cet établissement des risques encourus du fait des opérations pratiquées, il résulte de l'instruction, d'une part, que son état de santé nécessitait de manière vitale les interventions qui ont été réalisées, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternatives thérapeutiques moins risquées ; que, par suite, ce défaut d'information, bien que fautif, n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre le centre hospitalier d'Ussel ; que les conclusions présentées par le caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Ussel, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse d'autre part, une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont respectivement engagés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse sont rejetées.

2

No 01BX01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01307
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx01307 ?
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