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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX01638


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CIVRAC DE BLAYE dont le siège social est Mairie à Saint-Savin de Blaye (33920), représentée par son directeur, par Me Thévenin, avocat ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CIVRAC DE BLAYE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à l'EARL Baillot et à Mme X une somme de 2 021 122 francs en réparation du préjudice subi du fait du dysfonctionnement du r

seau syndical d'irrigation et à supporter les frais d'expertise ;

- de reje...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CIVRAC DE BLAYE dont le siège social est Mairie à Saint-Savin de Blaye (33920), représentée par son directeur, par Me Thévenin, avocat ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CIVRAC DE BLAYE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à l'EARL Baillot et à Mme X une somme de 2 021 122 francs en réparation du préjudice subi du fait du dysfonctionnement du réseau syndical d'irrigation et à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter la demande de la société Baillot et de Mme X et, subsidiairement, de condamner l'Etat, le département de la Gironde, la société CNABRL et la société CISE à la garantir de toute condamnation ;

- de condamner la société Baillot et Mme X à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Thevenin pour l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE ;

les observations de Me Civilise du cabinet d'avocats Favreau-Civilise pour Me Hirou liquidateur judiciaire de l'EARL Baillot et Mme X ;

les observations de Me Bertin de la SCP Maxwell-Bertin pour la société CNABRL ;

les observations de Me Auger du cabinet d'avocats Sirat-Gilli pour la SAUR France ;

les observations de Me Anziani pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser aux consorts X une indemnité de 2 021 122 francs en réparation du préjudice causé à leurs cultures par la mauvaise qualité de l'eau d'irrigation fournie par le réseau départemental d'adduction d'eau brute ;

Considérant que les associations syndicales autorisées constituées sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 sont des établissements publics administratifs gérant un service public administratif de réalisation de travaux et d'ouvrages, ou de leur entretien, effectués au profit des propriétaires la composant ; qu'ainsi, l'objet de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CIVRAC DE BLAYE est la réalisation, l'exploitation et l'entretien d'un ouvrage permettant l'irrigation et la mise en valeur des terres exploitées par ses adhérents, service public administratif, et non la distribution d'eau ; que, par suite, l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de connaître de la demande des consorts X, propriétaires exploitant, mettant en cause sa responsabilité dans l'exercice de la mission qui lui incombe ;

Considérant que, dans le but d'assurer l'alimentation en eau du système de refroidissement de la centrale nucléaire de Braud et Saint Louis, une station de pompage, à Galgon, ainsi qu'une conduite d'une longueur de 50 kilomètres reliant la station à la centrale, ont été réalisées sous la maîtrise d'ouvrage du département de la Gironde ; qu'il a été décidé d'installer, à partir de cette conduite principale, un réseau d'irrigation des exploitations agricoles situées sur son trajet ; que le département de la Gironde a confié l'exploitation de ce réseau d'adduction d'eau à la société SOBEA, par convention d'affermage prévoyant notamment la fourniture d'une eau contenant un taux maximum de matières en suspension de 80 mg par litre ; que la société SOBEA, a ainsi, conclu avec l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE, le 1er août 1985, une convention en vue de la fourniture d'eau destinée à l'irrigation des exploitations agricoles des membres de cette association ;

Considérant que l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE avait pour mission de mettre en place et d'entretenir le réseau d'irrigation desservant les exploitations agricoles de son périmètre ; qu'elle n'était donc pas chargée de fournir l'eau d'irrigation ni de contrôler la qualité de celle-ci ; que, dès lors, les dommages causés aux cultures résultant directement de la mauvaise qualité de l'eau fournie par le réseau d'adduction d'eau brute, mis en place par le département de la Gironde, en raison de l'absence de traitement de cette eau , l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il lui appartenait de mettre en place des dispositifs de filtrage, au titre de son obligation d'entretien normal de ses ouvrages, a considéré, en l'absence de toute faute commise dans sa mission, qu'elle était responsable des pertes de récoltes en résultant pour les consorts et l'a condamnée à les indemniser de ce préjudice ; que si elle a conclu une convention avec la société SOBEA, aux droits de laquelle vient la société CISE, aux droits de laquelle vient la société SAUR France, elle ne peut être regardée dans le cadre de la fourniture d'eau que comme participant au service public industriel et commercial ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que les dommages subis, de 1989 à 1992, par les cultures des consorts X, membres de l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE, ainsi que ceux, dont le tribunal administratif a refusé de les indemniser, correspondant aux frais engagés pour sortir de l'association, résultent uniquement de la mauvaise qualité de l'eau d'irrigation, fournie par le réseau départemental d'adduction d'eau brute à l'ASA , dont le taux de matières en suspension était supérieur à celui prévu initialement ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les consorts X, en tant qu'exploitants agricoles membres de cette ASA, ne pouvaient invoquer la qualité de tiers par rapport au réseau départemental de distribution d'eau, le dommage s'étant produit alors qu'ils utilisaient l'eau fournie par le service départemental d'adduction d'eau ; que la distribution d'eau constituant un service public industriel et commercial, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions des consorts X tendant à la condamnation solidaire du département de la Gironde, de l'Etat, de la société CISE, aux droits de laquelle vient la société SAUR France et de la société CNABRL ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge par le département de la Gironde, l'Etat, la société CISE et la société CNABRL sont devenues sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE est fondée à demander à être déchargée des frais d'expertise ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais, taxés et liquidés à la somme de 239 853.50 francs, à la charge du département de la Gironde ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni l'ASA DE CIVRAC DE BLAYE ni Me Hirou en qualité de liquidateur de l'EURL Baillot et Mme X, ni les sociétés CNABRL, et CISE ni l'Etat, ni le département de la Gironde à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 sont annulés. La demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 239 853.5 francs (360 565,43 euros), sont mis à la charge du département de la Gironde.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX001638


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01638
Numéro NOR : CETATEXT000007507715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx01638 ?
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