La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°02BX02446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 02BX02446


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2001, la requête présentée pour M. Nelson X demeurant ..., par Me Kerhousse, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 4 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1999 du préfet de la Guyane rejetant sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt avec

astreinte de 152.45 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2001, la requête présentée pour M. Nelson X demeurant ..., par Me Kerhousse, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 4 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1999 du préfet de la Guyane rejetant sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt avec astreinte de 152.45 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant signée le 29 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a rejeté un moyen que M. X n'avait pas invoqué, relatif aux modalités de notification de la décision contestée et qu'il a bon droit considéré comme inopérant, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X fait valoir que ces dispositions lui sont applicables même s'il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier et de la lecture du jugement que pour rejeter sa demande sur ce point, le tribunal n'a pris en considération que la durée de son séjour et son caractère habituel mais n'a pas entendu se prononcer sur la régularité de ce séjour, qui ne constitue pas un critère d'application de ces dispositions ; que M. X n'a produit, tant devant le tribunal que devant la cour, aucune pièce probante pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision contestée ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° précité ;

Considérant, que M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et fait valoir le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'intérêt de son fils ; qu'il ressort des pièces produites tant devant le tribunal que devant la cour, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Nelson X est rejetée.

3

No 02BX02446


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02446
Numéro NOR : CETATEXT000007508772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;02bx02446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award