Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2003, la lettre par laquelle MM. Philippe et Christophe X demandent à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 011047 du 7 mai 2003 du tribunal administratif de Pau ;
Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2004 par laquelle le président de la Cour a décidé
Vu, les pièces, enregistrées le 28 janvier, présentées pour MM. X ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que, par jugement en date du 7 mai 2003, dont la circonstance qu'il fait l'objet d'un appel, si elle entraîne la compétence de la Cour pour assurer son exécution, n'implique pas que celle-ci soit subordonnée à la constitution de garanties pour son bénéficiaire, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier d'Auch à verser à MM. X la somme de 90 000 euros avec les intérêts à compter du 24 janvier 2001 et leur capitalisation à compter du 30 janvier 2002 et du 4 février 2003, au titre du préjudice qu'ils ont subi à la suite de leur éviction de la procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre et à payer 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'à la date du présent arrêt, aucun versement n'a été effectué ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le centre hospitalier, à défaut de justifier de l'exécution complète dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier d'Auch à verser à MM. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier d'Auch, si celui-ci ne justifie pas avoir, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, totalement exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2003 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Auch communiquera à la cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2003.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Auch versera à MM. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 04BX00609