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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX00357


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour M. Mongi X, élisant domicile ... par Me François ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2070 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F (2 439,18 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour M. Mongi X, élisant domicile ... par Me François ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2070 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F (2 439,18 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que selon l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux ; qu'est par suite inopérant le moyen selon lequel ni Mme Anna X, ni Mlle Houda X n'avaient la qualité d'associées, la première de la société Centre de gestion international des affaires et la seconde de cette société et de la société Conseil gestion recouvrement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, M. X n'apporte la preuve dont la charge lui incombe que les revenus évalués d'office, mis à la disposition de son épouse et de sa fille sur les comptes bancaires ouverts au nom de celles-ci et considérés comme distribués au bénéfice de son foyer fiscal, auraient dû être regardés comme des sommes dont il n'avait pas la disposition, mais qui lui avaient été confiées dans le cadre de mandats ou d'opérations de séquestre, en produisant des photocopies de relevés bancaires surchargés de diverses mentions manuscrites et faisant apparaître des opérations réalisées sur les comptes des sociétés susmentionnées, ou des sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme Anna X et de Mlle Houda X mais dont aucun document ayant valeur probante ne permet d'établir qu'elles n'auraient pas été mises à la disposition des intéressées ; que, pour la même raison, le moyen tiré de ce que le service aurait inclus dans les résultats imposables des deux sociétés susmentionnées des sommes qui leur auraient été confiées à titre de séquestre doit aussi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute justification sur l'origine des sommes créditées sur les comptes bancaires des membres du foyer fiscal du requérant ou incluses dans les résultats imposables des sociétés susmentionnées, et qui permettrait d'établir qu'il s'agit de sommes devant être reversées, le fait, d'ailleurs non contesté, que M. X a exercé l'activité de séquestre sous une forme sociétaire et à titre individuel est sans influence sur la solution du litige ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que des charges d'exploitation n'auraient pas été déduites et le requérant n'aurait pas bénéficié des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00357
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx00357 ?
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