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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX00759


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2261 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollici

tée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au ti...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2261 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscale : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ;

Considérant que la notification de redressement du 17 novembre 1995 adressée à la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE précise que les provisions pour créances irrécouvrables déduites des résultats des années 1992 et 1993 ne peuvent être admises faute de tentative sérieuse de la société de procéder à leur recouvrement et de diligence pour vérifier que leur maintien d'une année sur l'autre se justifiait ; qu'elle indique ainsi, conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les motifs sur le fondement desquels ces charges ont été réintégrées dans les résultats imposables de la société, permettant à celle-ci de présenter, comme elle l'a fait, ses observations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai ... ;

Considérant que la notification de redressement du 17 novembre 1995 mentionne le montant des droits, taxes et pénalités résultant du redressement opéré ; que, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 48 précité, l'administration a précisé, dans la réponse aux observations du contribuable du 8 mars 1996, les redressements qui n'étaient pas maintenus, sans être tenue de mentionner les nouvelles bases de rehaussement ou leurs conséquences financières ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été informée de la position de l'interlocuteur départemental à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec lui est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, que le défaut de restitution des photocopies de pièces justificatives remises à l'interlocuteur départemental, à le supposer avéré, est en tout état de cause sans conséquence sur la régularité de la procédure de vérification, laquelle était déjà achevée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que selon l'article 39-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... Les provisions qui, en tout ou en partie, ... deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'Administration peut procéder aux redressements nécessaires ... Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification ;

Considérant que, pas plus que devant les premiers juges, la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE n'apporte de justificatif de nature à établir le risque d'irrécouvrabilité des créances en litige ; que la dotation initiale auxdites provisions étant irrégulière, l'administration pouvait à bon droit rapporter aux résultats de l'exercice 1992 le montant des provisions figurant au bilan de clôture de l'exercice 1992 ainsi que le montant de la dotation de l'exercice précédent atteint par la prescription ; que l'erreur d'imputation du déficit de l'exercice 1991 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA GUYANAISE DE SECURITE est rejetée.

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N° 01BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00759
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCOTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx00759 ?
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