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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX00889


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 2 avril 2001 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00092 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, à la demande de Mme Y, annulé sa décision du 26 juillet 1999 refusant à cette dernière le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 101 030,17 F (15 401,95 euros) correspondant au montant net de la première fraction de ladite indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter d

u 31 août 1999 ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 2 avril 2001 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00092 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, à la demande de Mme Y, annulé sa décision du 26 juillet 1999 refusant à cette dernière le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 101 030,17 F (15 401,95 euros) correspondant au montant net de la première fraction de ladite indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999 ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 modifié fixant, en application de la loi susvisée, les régimes de rémunérations, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, relative aux soldes et indemnités des fonctionnaires relevant de la France d'outre-mer, que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer, d'une part, est réservée aux personnes qui, affectées en dehors du pays ou du territoire où elles résident habituellement, sont contraintes de changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation et, d'autre part, n'est pas due en l'absence de déplacement effectif du fonctionnaire ;

Considérant que Mme Y a été placée à sa demande en disponibilité du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 pour suivre son mari fonctionnaire, affecté à Mayotte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réintégration dans les cadres du ministère de l'éducation nationale à partir du 1er septembre 1999 et son affectation à la même date à la direction de l'enseignement auprès du préfet de Mayotte auraient entraîné pour elle un déplacement effectif depuis la métropole ; que notamment la circonstance qu'elle a été réintégrée dans ses fonctions dans l'académie de Montpellier et qu'elle a effectué un court séjour dans cette ville à titre privé au cours du mois d'août 1999 ne peut être regardée comme un changement de résidence permettant de qualifier son retour à Mayotte le 20 août 1999 comme un déplacement effectif susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, et en admettant même que Mme Y ait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que lui soit attribuée une indemnité d'éloignement, quelles que soient les conditions de son séjour à Mayotte durant l'année précédant sa réintégration ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Mamoudzou a estimé que Mme Y devait être regardée comme ayant effectué un déplacement effectif pour aller servir à Mayotte et fait droit pour ce motif à sa demande ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre était tenu, par application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, de refuser à Mme Y le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par cette dernière ne peuvent qu'être écartés ; qu'en conséquence les conclusions de Mme Y tendant au paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a, d'une part, annulé sa décision du 26 juillet 1999 refusant à Mme Y le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 15 401,95 euros représentant la première fraction de ladite indemnité ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-00092 du 7 novembre 2000 du Tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.

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N° 01BX00889


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00889
Numéro NOR : CETATEXT000007507375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx00889 ?
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