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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX01093


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 3 juillet 2001, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE, dont le siège est à la Mairie de Pellegrue, représentée par son président en exercice, par Me Lustin ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1989 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du groupement foncier rural du domaine de Lugagnac, d'une part, annulé la décision de son président du 30 juin 1997 refu

sant d'accorder à M. Maurice X la décharge de la taxe syndicale à laque...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 3 juillet 2001, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE, dont le siège est à la Mairie de Pellegrue, représentée par son président en exercice, par Me Lustin ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1989 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du groupement foncier rural du domaine de Lugagnac, d'une part, annulé la décision de son président du 30 juin 1997 refusant d'accorder à M. Maurice X la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de 1996 et, d'autre part, accordé la décharge de cette taxe ;

2°) de remettre à la charge de M. X la taxe dont s'agit ;

3°) de condamner le groupement foncier rural du domaine de Lugagnac à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926 sur les associations syndicales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Lustin, pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE, et de Me Rousseau, pour le groupement foncier rural du domaine de Lugagnac ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ... ; que selon l'article L. 123-9 du même code, l'association foncière a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission communale d'aménagement foncier de Pellegrue a décidé, dans le cadre des travaux connexes aux opérations de remembrement de la commune, de créer un réseau de chemins d'exploitation ; que la taxe en litige a notamment pour objet de couvrir les dépenses d'entretien de ces chemins, à l'exclusion des dépenses afférentes aux chemins ruraux appartenant à la commune de Pellegrue ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a estimé que les travaux réalisés n'entraient pas dans le cadre de ceux mentionnés à l'article L. 123-9 pouvant donner lieu à répartition des dépenses correspondantes sur les propriétaires concernés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le groupement foncier rural du domaine de Lugagnac en première instance et en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural, relatif au fonctionnement des associations foncières de remembrement : Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt. ... ;

Considérant que la circonstance alléguée par le groupement foncier rural du domaine de Lugagnac selon laquelle son exploitation ne serait desservie par aucun chemin d'exploitation ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que lui soit réclamé le versement de la taxe contestée, mise à la charge de tous les propriétaires concernés par le remembrement dans l'intérêt général ; que le groupement foncier rural du domaine de Lugagnac ne saurait invoquer une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant de la taxe en litige a été déterminé au prorata de la surface attribuée conformément à l'article R. 133-8 précité du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que la taxe de remembrement en litige soit remise à la charge de M. Maurice X au titre de l'année 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au groupement foncier rural du domaine de Lugagnac la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le groupement foncier rural du domaine de Lugagnac à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La taxe syndicale à laquelle M. Maurice X a été assujetti par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE au titre de l'année 1996 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Le groupement foncier rural du domaine de Lugagnac versera à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE PELLEGRUE une somme de 1 300 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du groupement foncier rural du domaine de Lugagnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX01093


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LUSTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01093
Numéro NOR : CETATEXT000007507046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx01093 ?
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