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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX01170


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2001 et le 16 juillet 2002, présentés pour la société SPEMA, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SPEMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97502 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros)

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2001 et le 16 juillet 2002, présentés pour la société SPEMA, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SPEMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97502 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins directement ou indirectement par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % du capital... ; que selon le d) du 6 de l'article 223 L, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 : Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice.../ Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section ; que l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts dispose : Pour l'application de l'article 233 A du code général des impôts, la détention de 95 % du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société./ Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 % au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SPEMA a déposé le 28 mai 1995 une déclaration rectificative de ses résultats de l'exercice 1994, aux fins de pouvoir imputer sur le résultat imposable de cet exercice un déficit et des amortissements réputés différés constatés au titre de l'exercice 1993, en faisant valoir que le régime fiscal des groupes de société prévus par les articles 223 A à 223 U ne lui était plus applicable depuis ce dernier exercice, le capital de sa société mère, la société Financière BRB, étant détenu à plus de 98 % par une autre société depuis une date antérieure au 17 novembre 1993 ;

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, la société SPEMA produit une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Financière BRB du 25 septembre 1993, auquel est annexée une feuille de présence, qui font apparaître que la société Cemmop détenait alors 29 807 actions sur les 39 749 actions composant le capital social de cette société, soit 75 % de son capital social ; qu'elle produit encore un registre retraçant les cessions de titres de la société Financière BRB dont il résulte que, le 28 décembre 1992, la société Dynair détenait 9 933 actions, soit 25 % du capital de cette même société ; qu'enfin, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Cemmop du 30 juin 1993, auquel est annexé une feuille de présence, complétée par une liste des titulaires de valeurs mobilières composant le capital social de la société Cemmop, mentionnent qu'au 14 juin 1993, la société Dynair détenait 393 des 399 actions, soit 98 % du capital social de la société Cemmop ; que ces documents statutaires, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été irrégulièrement établis, sont de nature à justifier, en l'absence de tout élément permettant de supposer que d'autres mouvements de titres sont intervenus durant cette période, que le capital de la société Financière BRB était détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, par la société Dynair, antérieurement au 17 novembre 1993 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société SPEMA n'avait pas apporté la preuve que le résultat imposable de l'exercice 1993 ne devait pas être imposé, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, au sein du résultat d'ensemble du groupe constitué par sa société mère ; que la société SPEMA est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des déficits et amortissements reportables sur l'exercice 1994 et à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été aussujettie au titre de l'année 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société SPEMA la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97502 du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société SPEMA au titre de l'année 1994, le résultat imposable est réduit d'un montant égal au déficit reportable et aux amortissements réputés différés de l'exercice 1993.

Article 3 : La société SPEMA est déchargée de la différence entre la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la société SPEMA une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX01170


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01170
Numéro NOR : CETATEXT000007507766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx01170 ?
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