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03/03/2005 | FRANCE | N°04BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 04BX00251


Vu, I, sous le n° 04BX00251, la requête, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC, par Me Horrenberger ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022697-02773 du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 septembre 2002 plaçant M. X en congé de maladie ordinaire sans traitement à compter du 17 mars 2001 jusqu'au 6 juin 2001 et l'a condamnée à payer à l'intéressé une indemnité de congé de longue maladie au titre d'une période postérieure

à la date du 16 mars 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. X en tant qu'ell...

Vu, I, sous le n° 04BX00251, la requête, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC, par Me Horrenberger ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022697-02773 du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 septembre 2002 plaçant M. X en congé de maladie ordinaire sans traitement à compter du 17 mars 2001 jusqu'au 6 juin 2001 et l'a condamnée à payer à l'intéressé une indemnité de congé de longue maladie au titre d'une période postérieure à la date du 16 mars 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. X en tant qu'elle concerne cet arrêté et cette période ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, enregistrée le 13 avril 2004, sous le n° 04BX01111, la lettre par laquelle M. Jean-Pierre , élisant domicile ..., représenté par Me Julien-Pigneux, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 022697-02773 rendu le 20 novembre 2003 par le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2004, présenté pour la commune de Saint-Jean d'Illac, par Me Horrenberger ; la commune de Saint-Jean d'Illac conclut au rejet de la requête ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Horrenberger, pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC, et de Me Julien-Pigneux, pour M. ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 04BX00251 présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC et la demande de M. , enregistrée sous le n° 04BX01111, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3°/ A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, placer M. X en congé de maladie sans traitement à compter du 17 mars 2001, dès lors que ce dernier, précédemment placé en congé de longue maladie, n'avait pas épuisé, pour l'affection en cause, la totalité de ses droits statutaires à congé de longue maladie, et a en conséquence condamné ladite commune à verser à l'intéressé le montant des traitements dus au cours du congé de longue maladie s'achevant le 28 octobre 2001 ; que si la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC soutient qu'à la date du 17 décembre 2000 M. X avait déjà perçu 33 mois d'indemnisation de congé de longue maladie sur la période comprise entre le 27 mars 1998 et le 16 décembre 2000, elle n'établit pas notamment qu'entre le 17 mars 1999 et le 16 mars 2000, M. X aurait été régulièrement placé en situation de congé de longue maladie et non en congé de maladie ordinaire ainsi que cela ressort de précédents écrits de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté municipal du 6 septembre 2002 et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité représentative des traitements dus pendant le congé de longue maladie allant du 17 mars 2001 au 28 octobre 2001 ;

Sur les conclusions présentées par M. tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean d'Illac à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif :

Considérant que M. n'établit pas avoir subi un préjudice lié à l'appel interjeté par la commune de Saint-Jean-d'Illac ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur la demande d'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat... ; que selon l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ; que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, prévoit : En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par cet article est la date à laquelle la décision juridictionnelle prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux, dont l'exécution est demandée, a été notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC le 12 décembre 2003 ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que la somme de 4 657,23 euros, que la commune n'a réglée que le 15 avril 2004, était productive des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 février 2004 ; que si la commune a versé les intérêts au taux légal, elle n'a pas procédé au paiement des majorations de ces intérêts ; que, dans ces conditions, le jugement du 20 novembre 2003 n'a pas été entièrement exécuté ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC, à défaut pour elle de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution complète du jugement, une astreinte de 10 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC à payer à M. la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 2003 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 2003.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC versera à M. une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

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Nos 04BX00251,04BX01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00251
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HORRENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;04bx00251 ?
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