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03/03/2005 | FRANCE | N°05BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 03 mars 2005, 05BX00035


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Malabre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401366 du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc

s de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Malabre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401366 du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et République algérienne démocratique et populaire du 26 avril 1976 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Me Malabre, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2004, de la décision du 4 août 2004 du préfet de l'Indre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, toutefois, ledit accord n'a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ( ....) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que selon l'article 7 bis de ce même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ;

Considérant que la portée de ces stipulations de l'accord franco-algérien n'est pas équivalente à celle des dispositions du 4° de l'article 12 bis ou du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 prévoyant, sous certaines conditions, la délivrance d'un titre de séjour à un étranger conjoint d'un ressortissant français ; qu'ainsi, le préfet de l'Indre n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de ladite ordonnance, notamment dans la situation prévue par l'article 12 bis et l'article 15, avant de refuser de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à M. X ;

Considérant que M. X n'était autorisé à exercer une activité professionnelle que par l'effet du titre de séjour vie privée et familiale d'un an qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de ressortissant français et dont la validité a expiré le 18 juin 2004 ; qu'il ne saurait ainsi, alors qu'il n'est pas établi qu'une demande de titre de séjour en tant que salarié aurait été également présentée, utilement invoquer les dispositions des articles R. 341-3 et R. 341-4 du code du travail qui ne concernent que les étrangers venus en France pour y exercer une activité professionnelle salariée ou ceux qui y séjournent régulièrement et ont été autorisés à ce titre à travailler ; que, de même, est inopérant, en tout état de cause, le moyen fondé sur l'égalité de traitement prévue au profit des travailleurs de nationalité algérienne par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire du 26 avril 1976 ;

Considérant que M. X ne conteste pas sérieusement que toute vie commune avec son épouse avait cessé lors du refus de renouvellement du titre de séjour ; qu'ainsi, et alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir des attaches familiales en France, le requérant, qui ne peut se prévaloir de relations privées dans ce pays, compte tenu du caractère récent de son installation, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour le préfet de l'Indre aurait, d'une part, commis une erreur de droit et, d'autre part, porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que l'article 5 du protocole n° 7 annexé à la convention susvisée et relatif à l'égalité des époux n'est pas applicable au droit qui régit l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination pris sur son fondement seraient eux-mêmes, par voie de conséquence, illégaux ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que, pour les motifs déjà exposés, la mesure de reconduite à la frontière en litige, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne peut être regardée comme portant au requérant une atteinte au respect de sa vie familiale et privée disproportionnée par rapport à son objet ; que l'article 5 du protocole n° 7 de la convention susvisée n'est pas applicable au droit qui régit l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05BX00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00035
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;05bx00035 ?
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