Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... ; par Me Lasserre, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par le recteur de l'académie de Bordeaux le 31 juillet 1998 pour avoir paiement d'une somme de 24 196,99 F, la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 19 357,59 F en réparation du préjudice subi du fait du versement d'un trop perçu de traitement au titre de la période de septembre à décembre 1991 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler en totalité le titre de perception émis par le trésorier-payeur général de la Gironde le 31 juillet 1998 pour un montant de 24 196,99 F et, subsidiairement, de l'annuler au moins à hauteur de 19 357,59 F représentant le préjudice subi par l'agent et venant en compensation avec le reversement demandé par l'administration ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 19 357,59 F avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 8 juillet 1998 en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité commise par l'administration dans le versement de traitements non dus durant une période de quatre mois allant de septembre à décembre 1991 ; de dire que cette somme sera compensée avec l'ordre de reversement litigieux ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour ses frais irrépétibles engagés en première instance pour 8 000 F et devant la cour pour 4 000 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les observations de Me Lasserre, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant a perçu par erreur un traitement d'un montant supérieur à ses droits durant une période de quatre mois allant de septembre à décembre 1991 ; que la cessation de cette erreur, d'un montant total de 24 196,99 F, est intervenue à compter du traitement de janvier 1992 ; qu'eu égard à la relative brièveté de cette période de quatre mois, le service ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X, qui avait connaissance dès l'origine de l'existence d'un trop perçu, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'administration à l'indemniser du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de ces encaissements indus et de l'obligation ultérieure de reversement ; qu'il en résulte que sa demande de compensation du titre exécutoire émis par le trésorier-payeur général de la Gironde à hauteur de 24 196,99 F, qu'il ne conteste qu'à hauteur de 19 357,59 F représentant le préjudice qu'il dit avoir subi, doit en tout état de cause être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme demandée au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX00884