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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 01BX00917


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jean-Louis Goepp ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées par l'association syndicale autorisée de Marcenais au titre des années 1992 à 1995, pour un montant de 155 677, 80 F ;

- de lui accorder la décharge desdites taxes ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jean-Louis Goepp ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées par l'association syndicale autorisée de Marcenais au titre des années 1992 à 1995, pour un montant de 155 677, 80 F ;

- de lui accorder la décharge desdites taxes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Laveissière, représentant l'ASA de Marcenais

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par un jugement rendu le même jour que le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée (ASA) de Marcenais a refusé de communiquer à M. X la décision fixant les bases de répartition des taxes syndicales entre ses membres et a enjoint à ladite association de communiquer cette décision à M. X ; qu'en statuant le même jour sur la demande présentée par M. X aux fins de décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées pour les années 1992 à 1995 alors que la décision de l'ASA de Marcenais fixant les bases de répartition des taxes syndicales entre ses membres n'avait pas été communiquée au requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, et qui ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'en contrepartie de la réalisation de travaux et d'ouvrages ou de leur entretien effectués au profit des propriétaires réunis par arrêté préfectoral dans une association syndicale autorisée constituée sur le fondement de la loi du 21 juin 1865, cette association est habilitée à demander aux intéressés, usagers de ce service public administratif, le versement de cotisations syndicales établies proportionnellement à l'intérêt qu'y trouve chaque propriétaire et destinées à couvrir les charges exposées par ce service dont ils bénéficient directement ; que, par suite, les taxes syndicales ont le caractère de redevances pour service rendu par cet établissement public administratif ; que, dès lors, M. X ne peut, pour demander la décharge des taxes qui lui sont réclamées au titre des années 1992 à 1995, utilement se prévaloir de ce que le délai qui lui a été opposé serait incompatible avec les dispositions des articles R. 191-1 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, inapplicables en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du titre III de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment des articles 12, 13 et 17 que la validité de la constitution d'une association autorisée et celle de ses statuts, ainsi que la qualité d'associé d'un ou plusieurs propriétaires ne peuvent être contestées devant la juridiction administrative qu'à l'occasion, soit d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet portant autorisation ou contre le décret en Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif prévu à l'article 13, soit d'un recours en décharge des taxes syndicales présenté dans les quatre mois de la notification du premier rôle de ces taxes, conformément à l'article 17 ; que, par ailleurs, l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée, dispose : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ont pour seul objet de limiter dans le temps la recevabilité des recours dirigés contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition et n'ont nullement pour effet de rendre tout recours impossible ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit article méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales garantissant à tout citoyen le droit à un procès équitable et à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association syndicale autorisée de Marcenais, qui a pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation de réseaux d'irrigation et de drainage, a été autorisée par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 octobre 1984 ; que M. X ne conteste pas avoir donné son accord, dès 1984, pour que sa propriété soit irriguée par l'ASA de Marcenais ; qu'il est constant que l'intéressé n'a ni sollicité l'annulation de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la constitution de l'association ni contesté sa qualité de membre de l'association après la mise en recouvrement du premier rôle émis par l'association syndicale ; qu'il est également constant que M. X n'a pas contesté les opérations de répartition des bases des dépenses de l'association dans le délai qui lui était ouvert par les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'il n'est pas allégué que ces bases de répartition auraient été modifiées pour les années 1992 à 1995 ; que, par suite, M. X ne peut utilement, au soutien de sa demande en décharge desdites taxes, contester sa qualité de membre de l'association, ni soutenir que les prestations dont il a bénéficié ne seraient pas équitablement réparties, ne seraient pas satisfaisantes ou que les travaux d'irrigation auraient causé des dommages à sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée de Marcenais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X les sommes qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'association syndicale autorisée de Marcenais la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée de Marcenais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00917
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx00917 ?
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