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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX00943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 01BX00943


Vu enregistrée le 09 avril 2001 la requête présentée pour Me Y..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA PICON, par la SCP Perret-Biraben ;

Me Y... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 06 février 2001 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la carence des forces de l'ordre lors de l'incident du 10 avril 1997 au cours duquel ses locaux ont é

té saccagés ;

- à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu enregistrée le 09 avril 2001 la requête présentée pour Me Y..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA PICON, par la SCP Perret-Biraben ;

Me Y... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 06 février 2001 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la carence des forces de l'ordre lors de l'incident du 10 avril 1997 au cours duquel ses locaux ont été saccagés ;

- à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que 15 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de décrire et chiffrer les préjudices de tous ordres subis à la suite de l'opération menée dans ses locaux dans la nuit du 10 au 11 avril 1997 et de condamne l'Etat à lui verser 2 500 000 F à valoir sur ses préjudices ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me X..., représentant Me Y..., mandataire liquidateur de la SA PICON ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 06 février 2001 le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat entièrement responsable des dommages subis par la SA PICON du fait de l'intrusion le 10 avril 1997 dans ses locaux en Dordogne de manifestants de la coordination rurale 47 , lesquels ont détruit tant des marchandises que du matériel appartenant à l'entreprise ; que la SA PICON, par la voie de son mandataire liquidateur, fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 40 000 F l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant que, dans ses dernières écritures, la SA PICON, s'appuyant sur le rapport d'un expert-comptable mandaté par ses soins, réduit ses prétentions initiales et demande que la cour condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 064 175,31 F correspondant à la perte financière occasionnée par les avoirs qu'elle aurait dû consentir à ses clients à la suite des événements du 10 avril 1997, la somme de 16 800 F correspondant à la perte de marge brute au titre de la seule journée du 11 avril 1997 ainsi que la somme de 3 671 F résultant des dommages matériels infligés à l'entreprise ; qu'en outre, elle renonce à chiffrer la perte financière qui résulterait de la rupture de ses relations commerciales avec des centrales d'approvisionnement du groupe Carrefour en raison de la désorganisation consécutive aux événements du 10 avril 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport établi à la demande de la société et portant sur l'analyse de sa comptabilité que, en l'absence de données statistiques sur le montant des avoirs effectués au cours des périodes précédentes (...), il n'est pas possible de chiffrer le montant du préjudice éventuel lié avec le sinistre ; que, par suite, la somme de 2 064 175,31 F correspondant à des avoirs consentis à des clients sur la période du 10 avril 1997 au 31 mai 1997, qui marque la fin de la campagne des fraises d'importation, n'est pas susceptible d'être rattachée avec certitude aux événements du 10 avril 1997 ; qu'ainsi en l'absence de lien direct et certain avec la faute commise, ce chef de préjudice invoqué par la société doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort dudit rapport et n'est pas contesté que la baisse anormale du chiffre d'affaires constatée pour la journée du 11 avril 1997 est consécutive à la mobilisation du personnel de l'entreprise pour nettoyer et remettre en état les lieux à la suite des dommages survenus le 10 avril 1997 ; que le rapport évalue la perte financière relative à ce chef de préjudice à un montant de 16 800 F ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, de même, la société requérante justifie d'un préjudice comprenant une franchise d'assurance d'un montant de 3 671 F et résultant des dommages matériels infligés à l'entreprise ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Me Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA PICON, n'apporte pas la preuve d'une sous-estimation par le tribunal administratif de Bordeaux du préjudice subi par cette dernière ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA PICON la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Me Y... est rejetée.

3

No 01BX00943


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP PERRET BIRABEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00943
Numéro NOR : CETATEXT000007507750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx00943 ?
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