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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 01BX00993


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2001, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... par la SCP Deffieux ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France a réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 décembre 1998 ;

- de condamner la société des autoroutes du Sud de la France à lui verser les sommes de 113 614, 96 F, 2 669, 99 F

et 5 000 F correspondant respectivement aux frais de réparation de son véhicule, au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2001, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... par la SCP Deffieux ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France a réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 décembre 1998 ;

- de condamner la société des autoroutes du Sud de la France à lui verser les sommes de 113 614, 96 F, 2 669, 99 F et 5 000 F correspondant respectivement aux frais de réparation de son véhicule, au coût de location d'un véhicule de remplacement et à des dommages et intérêts ;

- de condamner également ladite société à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Charroin, avocat de M. X,

- les observations de Me Watel Fayard, représentant la Société Anonyme d'Economie Mixte ASF

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la société des autoroutes du Sud de la France n'a pas produit d'observations en défense devant le tribunal administratif de Poitiers, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 8 novembre 2000 et dont elle a accusé réception le 10 novembre 2000, et que, d'autre part, M. X a produit devant le tribunal administratif un courrier en date du 9 mars 1999, adressé à son assureur et émanant de la société des autoroutes du Sud de la France, sur lequel les premiers juges ont pu se fonder pour estimer qu'il résultait de l'instruction qu'au moment de l'accident, la société des autoroutes du Sud de la France faisait procéder à des opérations de salage ; que, par suite, M. X ne peut utilement faire valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en soutenant qu'à aucun moment de la procédure les écritures et pièces de la partie adverse ne lui ont été transmises, pas plus qu'à son conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant que pour solliciter la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à réparer le préjudice matériel qu'il a subi en raison notamment des dommages causés à son véhicule, M. X soutient que l'accident dont il a été victime le 21 décembre 1998 à 9H 30 sur l'autoroute A 10 dans le sens Bordeaux-Paris, à hauteur du PK 343.550, est imputable à la présence sur la chaussée d'une plaque de verglas non signalée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel, que la société des autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'autoroute A 10, a procédé, dès qu'un risque de chaussée glissante est apparu, à une opération de salage qui s'est déroulée entre 8H 44 et 9H 45 entre les PK 335.280 et 363.653, dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été tardive au regard des prévisions météorologiques ; que ladite société affirme au demeurant sans être contredite que M. X a dû croiser, voire doubler, le véhicule procédant à ces opérations, dont l'heure de passage sur les lieux de l'accident est estimée à 9 H 38 ; que la présence sur la chaussée d'une importante plaque de verglas n'est établie ni par le procès-verbal de gendarmerie, qui fait seulement état d'une chaussée verglacée par endroits, ni par l'attestation établie par le chauffeur du poids lourd que M. X avait entrepris de doubler, qui est dépourvue de valeur probante ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que d'autres accidents se seraient produits au même endroit ; que, dans ces conditions, la société des autoroutes du Sud de la France établit avoir satisfait à ses obligations d'entretien normal de la voie ; qu'il appartenait à M. X, qui admet lui-même qu'il roulait à près de 130 Km/heure, soit la vitesse maximale autorisée, et qui effectuait une manoeuvre de dépassement, d'adapter sa conduite à des conditions de circulation hivernale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la société des autoroutes du Sud de la France la somme de 750 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société des autoroutes du Sud de la France la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00993
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx00993 ?
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