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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX01028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 mars 2005, 01BX01028


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant lieudit ..., par Me Dufau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902117 du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser la somme de 100 000 F en réparation de préjudices causés par les mesures restreignant sa correspondance avec une personne hospitalisée ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la

dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1999 et capitalisat...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant lieudit ..., par Me Dufau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902117 du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser la somme de 100 000 F en réparation de préjudices causés par les mesures restreignant sa correspondance avec une personne hospitalisée ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1999 et capitalisation des intérêts au 20 avril 2001 ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X soutient qu'il aurait été privé de la possibilité de correspondre, entre les mois de juillet et d'octobre 1998, avec une personne hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, qu'il se proposait de représenter devant la Cour européenne des droits de l'homme et demande la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi à la suite de l'entrave qui aurait été ainsi apportée à l'exercice de son mandat et qui aurait entraîné l'échec de la procédure engagée en raison des mesures dont il fait état, restreignant la correspondance du patient dont s'agit ;

Considérant qu'à supposer même que des mesures restreignant les échanges de courriers et de communications téléphoniques de du malade auraient été appliquées entre les mois de juillet et d'octobre 1998 en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 326-3 du code de la santé publique alors en vigueur, il résulte de l'instruction que l'action engagée par M. X devant la Cour européenne des droits de l'homme n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'aboutir en l'absence de respect de la condition de recevabilité tenant à l'épuisement des voies de recours internes ; que, d'ailleurs, par décision du 28 avril 2000, la Cour a rejeté pour ce motif la requête présentée au nom de la personne hospitalisée ; que, par suite, et alors même que M. X aurait été mis dans l'impossibilité d'obtenir dans le délai prescrit un mandat de cette personne, le préjudice qu'il invoque n'est pas la conséquence directe des mesures restrictives qu'il impute à l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prescrire les mesures d'instruction sollicitées, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Cadillac, qu'il n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

2

No 01BX01028


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DUFAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01028
Numéro NOR : CETATEXT000007507041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx01028 ?
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