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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX01266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 01BX01266


Vu, enregistrée le 16 mai 2001 la requête présentée par M. Francis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées pour les périodes annuelles venant à échéance aux 1ers septembre 1997 et 1998 ainsi que de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre du préjudice subi ;

- d'ordonner la radiation du compte 96487530A ;

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Vu les aut...

Vu, enregistrée le 16 mai 2001 la requête présentée par M. Francis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées pour les périodes annuelles venant à échéance aux 1ers septembre 1997 et 1998 ainsi que de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre du préjudice subi ;

- d'ordonner la radiation du compte 96487530A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire d'un appartement qu'il n'habite pas à titre principal dans la commune de Balaruc-Les-Bains, a loué meublé ledit appartement à des curistes à plusieurs reprises en 1997 et en 1998 pour des périodes respectives d'une vingtaine de jours ; qu'à cette occasion, il a mis à disposition de ses locataires un récepteur de télévision portatif ; que, sur le fondement des dispositions des articles 1 et 3 du décret 92-304 du 30 mars 1992, l'administration lui a réclamé le paiement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour les périodes annuelles venant à échéance les 1ers septembre 1997 et 1998 à raison dudit récepteur de télévision portatif ; que le tribunal administratif de Toulouse par le jugement attaqué en date du 8 février 2001 a rejeté sa demande en décharge ; que M. X fait appel de ce jugement devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1992 susmentionné : Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. (...) Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement. ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la première catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de dix récepteurs de télévision noir et blanc et de dix récepteurs de télévision couleur donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a mis régulièrement à disposition de ses locataires un appareil récepteur de télévision ; qu'il est constant que ledit appareil, relevant de la première catégorie, a été mis à la disposition des usagers pour les besoins de la location en meublé qu'il pratique de manière habituelle même si elle est saisonnière ; qu'ainsi le requérant doit être regardé, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ledit appareil ne serait pas resté dans l'appartement hors les périodes de location, comme détenteur d'un appareil récepteur de télévision dans un établissement où il est mis à disposition d'usagers successifs ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application de l'article 1er précité du décret du 30 mars 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance audiovisuelle ; que, par voie de conséquence, les conclusions en condamnation de l'Etat à réparer le préjudice matériel et moral subi du fait des impositions litigieuses ne peuvent être qu'écartées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX01266


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01266
Numéro NOR : CETATEXT000007507772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx01266 ?
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