Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (94300), par Me Patrick Charrier, avocat ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9901450 du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F représentant le montant d'une provision qu'il a versée à M. X, dont le fils mineur a été blessé dans la nuit du 14 au 15 novembre 1997 et à lui rembourser les sommes qu'il serait amené à verser à raison des mêmes faits ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 974,10 euros en remboursement des sommes payées à M. X avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1998 pour la somme de 25 000 F et à compter du jour du paiement à M. X pour le surplus ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :
- le rapport de Mme Jayat
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 14 novembre 1997, vers 22h30, les forces de police sont intervenues dans le quartier de la Reynerie au Mirail à Toulouse, sur réquisition des sapeurs-pompiers venus secourir des personnes bloquées dans un ascenseur et, dès leur arrivée, ont été prises à partie par des jeunes gens ; qu'au cours de cet affrontement, le jeune Miloud X, habitant un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble du quartier, sorti avec sa famille sur le balcon de l'appartement, a été blessé à l'oeil droit par une bille de plomb ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, subrogé en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale dans les droits de la victime, fait appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes versées au père du jeune Miloud X ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a constaté le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de police présents lors des faits aient été à l'origine, par leur comportement, des affrontements survenus ; que les témoignages produits, qui ne fournissent aucune indication précise sur l'origine du projectile ayant causé les blessures, ne suffisent pas à démontrer que ce projectile aurait été lancé par un agent de police ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les dommages auraient pour cause une faute lourde dans l'organisation ou dans l'exécution de l'opération de police menée le 14 novembre 1997 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que, si plusieurs jeunes gens ont pris part aux affrontements au cours desquels est survenu l'accident, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'ils aient agi de manière collective et concertée, ou qu'ils aient été issus d'un attroupement ou d'un rassemblement préalablement constitué ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la commune participation de plusieurs personnes à l'altercation ne suffit pas à conférer au groupe constitué de ces personnes le caractère d'un rassemblement ou d'un attroupement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les dommages commis ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
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No 01BX01745