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08/03/2005 | FRANCE | N°03BX01447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 03BX01447


Vu, I, sous le n°03BX01447, la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée par M. Christian et Mme Elisabeth X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902079 du 20 mai 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la remise en cause de la déduction des pensions alimentaires versées aux enfants de M. X ;

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°) de leur accorder la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

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Vu, I, sous le n°03BX01447, la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée par M. Christian et Mme Elisabeth X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9902079 du 20 mai 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la remise en cause de la déduction des pensions alimentaires versées aux enfants de M. X ;

2°) de leur accorder la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les ordonnances en date du 23 novembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme X enregistrées sous les numéros 03BX01447 et 03BX01448 tendent l'une à l'annulation, et l'autre au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison, notamment, de la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction de leur revenu global de pensions alimentaires, d'une part, pour les montants de 2 500 F au titre de l'année 1994 et 3 600 F au titre de l'année 1995, correspondant à la différence entre les sommes que les contribuables ont déclaré avoir versées à l'ex-épouse de M. X pour sa fille mineure et les sommes que l'ex-épouse de M. X a déclaré avoir reçues et, d'autre part, pour les montants de 27 500 F au titre de l'année 1994, 24 000 F au titre de l'année 1995 et 30 000 F au titre de l'année 1996 correspondant à la totalité des sommes que les contribuables ont déclaré avoir versées à la fille majeure de M. X ; que, si le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué du 20 mai 2003, a relevé que les demandeurs ne justifiaient pas de la réalité des versements qu'ils soutenaient avoir faits, sans préciser que l'administration fiscale avait admis, s'agissant des versements faits à l'ex-épouse de M. X, une partie des versements déclarés, les premiers juges, qui ne se sont prononcés que sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt dont ils étaient saisis, ne se sont pas mépris sur l'étendue du litige ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ...pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de ... divorce ... ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité et du montant des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pensions alimentaires ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X soutiennent avoir effectué, au titre des années 1994 et 1995, des versements pour les montants respectifs de 24 000 F et 15 600 F au bénéfice de l'ex-épouse de M. X pour sa fille mineure dont elle a la garde ; que l'administration fiscale n'a admis ces versements qu'à hauteur des sommes déclarées par l'ex-épouse de M. X, soit 21 500 F au titre de l'année 1994 et 12 000 F au titre de l'année 1995 ; que les circonstances que les sommes de 24 000 F et 15 600 F correspondraient au montant de la pension alimentaire due par M. X et que le second montant est égal à celui des sommes versées au titre de l'année 1996, lesquelles n'ont donné lieu à aucune imposition supplémentaire, ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute justification de la réalité des montants allégués, que les pensions versées au titre des années 1994 et 1995 auraient excédé les montants admis par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que la seule attestation de la fille majeure de M. X, datée du 26 juillet 1998, dans laquelle elle affirme avoir reçu en espèces les sommes de 27 500 F en 1994, 24 000 F en 1995 et 30 000 F en 1996 ne permet pas d'établir la réalité des versements dont les contribuables font état ; que, par suite, et alors même que la fille de M. X aurait été dans une situation de besoin, M. et Mme X ne peuvent prétendre au bénéfice de la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la réintégration dans leur revenu global de sommes qu'ils avaient estimé pouvoir déduire au titre de pensions alimentaires ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03BX01447 de M. Christian et Mme Elisabeth X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX01448 de M. et Mme X.

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Nos 03BX01447 et 03BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01447
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;03bx01447 ?
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