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10/03/2005 | FRANCE | N°00BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00BX00022


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000, la requête présentée le 6 janvier 2000 pour l'ASSOCIATION VIVE LA FORET dont le siège social est Cidex 0122.49 à Lacanau (33680) par Me Guedon ;

L'ASSOCIATION VIVE LA FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Lacanau en date du 29 juin 1999 modifiant l'autorisation de lotir accordée le 30 août 1997 à la SCI Bernos ;

2°) de prononcer le sursis à exécution d

udit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Lacanau et la SCI Bernos à lui verser ...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000, la requête présentée le 6 janvier 2000 pour l'ASSOCIATION VIVE LA FORET dont le siège social est Cidex 0122.49 à Lacanau (33680) par Me Guedon ;

L'ASSOCIATION VIVE LA FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Lacanau en date du 29 juin 1999 modifiant l'autorisation de lotir accordée le 30 août 1997 à la SCI Bernos ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Lacanau et la SCI Bernos à lui verser la somme de 25.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Rey, président-assesseur ;

- les observations de Me Guedon, avocat de l'ASSOCIATION VIVE LA FORET ;

- les observations de Me X... pour Me Hontas, avocat de la SCI Bernos ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 29 juin 1999 :

Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION VIVE LA FORET et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 1999 par lequel le maire de Lacanau a autorisé la SCI Bernos à réaliser un lotissement de 70 habitations présente, nonobstant la circonstance qu'il a seulement pour objet de modifier un précédent arrêté autorisant la même opération, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION VIVE LA FORET à l'appui de son recours en annulation pour excès de pouvoir de cette décision et tiré de ce que l'autorisation de lotissement initiale a été elle-même annulée paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juin 1999 ait été entièrement exécuté, d'en ordonner le sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la SCI Bernos pour écrits diffamatoires et injurieux :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que l'article L. 741-2 du code de justice administrative rend applicable devant les juridictions administratives : Pourront... les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;

Considérant, d'une part, que d'après ces dispositions les juges peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires des parties ; que le passage figurant aux 4ème et 5ème alinéas de la page dix du mémoire en défense présenté par la SCI Bernos le 21 juin 2002, commençant par il convient d'ajouter et finissant par ne saurait prospérer , ainsi que le passage du même mémoire figurant aux 7ème et 8ème alinéa de la page 13, commençant par le seul objectif de cette association et se terminant par jamais été mis en cause présentent un caractère injurieux ou diffamatoire pour l'association requérante ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SCI Bernos à verser à l'association requérante des dommages-intérêts pour les propos injurieux ou diffamatoires en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION VIVE LA FORET et son président qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à la SCI Bernos la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Bernos à verser à l'ASSOCIATION VIVE LA FORET une somme de 1.300 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'ASSOCIATION VIVE LA FORET tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lacanau en date du 29 juin 1999, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Articles 2 : Les passages visés dans les motifs ci-dessus du mémoire présenté par la SCI Bernos le 21 juin 2002 sont supprimés.

Article 3 : La SCI Bernos versera à l'ASSOCIATION VIVE LA FORET une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Bernos et le surplus de la requête de l'ASSOCIATION VIVE LA FORET sont rejetés.

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00BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00022
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;00bx00022 ?
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