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10/03/2005 | FRANCE | N°00BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00BX01058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n° 00BX01058, présentée par M. Marc X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de calculer le montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement sur la base de l'indice qui était le sien au 2 septembre 1997,

date de la fin de son séjour à Mayotte et, d'autre part, à l'annulatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n° 00BX01058, présentée par M. Marc X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de calculer le montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement sur la base de l'indice qui était le sien au 2 septembre 1997, date de la fin de son séjour à Mayotte et, d'autre part, à l'annulation du titre de perception qui lui a été notifié le 4 août 1998 pour obtenir le reversement des sommes qui lui ont été versées au titre de la nouvelle bonification indiciaire pendant la période durant laquelle il se trouvait en position de congé administratif ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement, la différence correspondant à l'indemnité calculée sur la base de l'indice 818 et à celle calculée sur la base de l'indice 780 et à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pendant la période du 2 septembre 1997 au 22 août 1998, assortie des intérêts composés ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'introduction de la requête : les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° d'élections ; 2° de contravention de grande voirie ; 3° de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la Cour et frappé d'appel devant celle-ci. En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou tendaient, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 août 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de calculer le montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement sur la base de l'indice qui était le sien au 2 septembre 1997, date de la fin de son séjour à Mayotte, ainsi qu'à l'annulation du titre de perception qui lui a été notifié le 4 août 1998 pour obtenir le reversement des sommes qui lui ont été versées au titre de la nouvelle bonification indiciaire pendant la période durant laquelle il se trouvait en position de congé administratif et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité spéciale d'éloignement et la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il estimait avoir droit ; qu'en demandant, en plus de l'annulation des décisions attaquées, le versement des sommes qu'il estimait lui être dues, M. X a donné à l'ensemble de ses conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ; que ni l'article R. 116 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucun texte spécial ne dispense la présentation de la requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou statuant sur ces conclusions du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01058
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;00bx01058 ?
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