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10/03/2005 | FRANCE | N°00BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00BX01557


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2000 présentée pour M. Roger X élisant domicile ... par Me Bouyssou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Brax à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des décisions de préemption illégales touchant des terrains lui appartenant ;

2°) de condamner la commune de Brax à lui verser la somme de 583 633,78 F avec intérêts à compter du 29 août 1996 et capitalisation aux dates anniversaires ; <

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3°) de condamner la commune de Brax à lui verser la somme de 20 000 F sur le f...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2000 présentée pour M. Roger X élisant domicile ... par Me Bouyssou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Brax à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des décisions de préemption illégales touchant des terrains lui appartenant ;

2°) de condamner la commune de Brax à lui verser la somme de 583 633,78 F avec intérêts à compter du 29 août 1996 et capitalisation aux dates anniversaires ;

3°) de condamner la commune de Brax à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de M. Roger X ;

- les observations de Me Monrozies, avocat de la commune de Brax ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décisions des 6 avril, 6 mai et 25 juin 1996, la commune de Brax a exercé son droit de préemption sur cinq terrains appartenant à M. X ; que ces décisions ont été annulées pour défaut de motivation ; que M. X recherche la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité fautive des décisions de préemption ;

Considérant que pour trois des terrains, le requérant ne bénéficiait, à la date des décisions de préemption les concernant, d'aucun compromis de vente ; que, pour les deux autres terrains, la date limite fixée par les compromis de vente pour la réalisation des conditions suspensives, parmi lesquelles figurait la purge des droits de préemption, était expirée lorsque les décisions de préemption les concernant ont été prises ; qu'ainsi à la date des décisions de préemption illégale, M. X ne bénéficiait d'aucun engagement exprès d'acquisition des terrains concernés ; que, par suite, les préjudices qu'il invoque tenant à ce qu'il n'a pu réaliser une autre opération immobilière, ce qui lui aurait occasionné des pertes et des frais financiers, à ce qu'il a perdu le droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix des terrains et dû continuer à payer les impôts fonciers afférant auxdits terrains et à ce qu'il en est résulté des troubles dans ses conditions d'existence ne trouvent pas leur cause directe dans les illégalités commises par la commune de Brax dans l'exercice de son droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brax ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brax qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Brax ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brax tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01557
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;00bx01557 ?
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