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10/03/2005 | FRANCE | N°00BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00BX01688


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'HAGETMAU, représentée par son maire ; la COMMUNE D'HAGETMAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000, rectifié par une ordonnance du 18 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la délibération en date du 25 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé la vente d'un terrain communal aux établissements Lonné ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'HAGETMAU, représentée par son maire ; la COMMUNE D'HAGETMAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000, rectifié par une ordonnance du 18 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la délibération en date du 25 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé la vente d'un terrain communal aux établissements Lonné ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Boerner, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'introduction de l'appel formé par la COMMUNE D'HAGETMAU contre le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 25 juillet 1997 : la notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés ; que, par une ordonnance en date du 18 mai 2000, le président du Tribunal administratif de Pau a rectifié l'article 1er du jugement du 2 mai 2000 ; que cette ordonnance rectificative, qui en application des dispositions précitées a rouvert le délai d'appel contre le jugement du 2 mai 2000, a été notifiée à la COMMUNE D'HAGETMAU le 27 mai 2000 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000, n'est pas tardive ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération en date du 25 juillet 1997 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'HAGETMAU a décidé de vendre, sous la forme de location-vente, 14 300 m² environ de terrain communal correspondant à une partie des parcelles cadastrées section BR n° 80 et 82 et section BS n° 313 et 31 aux établissements Jean-Marie Lonné, M. et Mme X ont fait valoir devant le Tribunal administratif de Pau leur qualité d'habitants de la commune ; qu'en se bornant à invoquer cette seule qualité M. et Mme X ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération litigieuse ; que M. et Mme X invoquent également devant la Cour leur qualité de propriétaires voisins des terrains objet de la délibération contestée eu égard à la circonstance que la cession de ces terrains aurait permis l'agrandissement d'une installation classée particulièrement polluante ; que, toutefois, si cette qualité de voisins desdits terrains pourrait donner à M. et Mme X un intérêt leur donnant qualité pour contester les autorisations relatives à cette installation classée, ils ne justifient pas, en cette seule qualité, d'un intérêt suffisamment direct pour contester la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal d'Hagetmau a décidé la cession des terrains en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a admis la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HAGETMAU est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant que si M. et Mme X demandent la condamnation de la COMMUNE D'HAGETMAU à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive , cette demande ne saurait être accueillie, l'appel de la commune étant fondé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'HAGETMAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la COMMUNE D'HAGETMAU la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 2000, rectifié par l'ordonnance du 18 mai 2000, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'HAGETMAU et les conclusions de M. et Mme X sont rejetés.

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No 00BX01688


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01688
Numéro NOR : CETATEXT000007508332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;00bx01688 ?
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