La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°00BX02828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00BX02828


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2000 présentée pour le GAEC DES GROUSSIN dont le siège est La Grimauderie à ROUVRES LES BOIS (36110) par Me X... ; le GAEC DES GROUSSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 12 juillet 1999 autorisant l'extension de leur élevage de volailles ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par les époux X, Y, Z, A, B, C, D et la commune de Rouvres Les Bois ;

3

) de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'art...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2000 présentée pour le GAEC DES GROUSSIN dont le siège est La Grimauderie à ROUVRES LES BOIS (36110) par Me X... ; le GAEC DES GROUSSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 12 juillet 1999 autorisant l'extension de leur élevage de volailles ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par les époux X, Y, Z, A, B, C, D et la commune de Rouvres Les Bois ;

3°) de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 28 avril 1985 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 : L'autorisation d'une installation classée ... prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ; que l'article L. 511-1 du même code, également repris de la loi précitée, dispose que : Sont soumis aux dispositions du présent titre les ... installations ... qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'en vertu enfin du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin ; qu'eu égard aux finalités ainsi poursuivies par la législation des installations classées, la circonstance que l'autorisation a été sollicitée pour l'extension d'une installation connue de l'administration et en fonctionnement depuis plusieurs années est sans influence sur la portée de cette obligation ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer dans sa demande d'autorisation que le financement est assuré par un prêt du crédit agricole représentant 100 % de l'investissement sans en justifier, ni même en préciser le montant, le GAEC DES GROUSSIN n'a pas mis à même l'administration d'apprécier sa capacité financière à assumer l'ensemble de ses obligations résultant de la législation sur les installations classées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DES GROUSSIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 12 juillet 1999 l'autorisant à étendre l'élevage de volailles qu'il exploite à Rouvres Les Bois ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser au GAEC DES GROUSSIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les défendeurs ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DES GROUSSIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les époux X, Y, Z, A, B, C, D et la commune de Rouvres Les Bois sont rejetées.

2

No 00BX02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02828
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;00bx02828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award