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10/03/2005 | FRANCE | N°01BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01BX00514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001 sous le n° 01BX00514 présentée pour le DEPARTEMENT de la VIENNE par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ; le DEPARTEMENT de la VIENNE demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 80 000 F à M. Patrick GFDCBAYX, une somme de 40 000 F à chacun des enfants de Martine GFDCBAYX ainsi qu'une somme de 685 523,27 F à la société Mutuelle Générale d'Assurances (M.G.A.) ai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001 sous le n° 01BX00514 présentée pour le DEPARTEMENT de la VIENNE par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ; le DEPARTEMENT de la VIENNE demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 80 000 F à M. Patrick GFDCBAYX, une somme de 40 000 F à chacun des enfants de Martine GFDCBAYX ainsi qu'une somme de 685 523,27 F à la société Mutuelle Générale d'Assurances (M.G.A.) ainsi qu'une somme de 5 000 F aux consorts GFDCBAYX et à la société M.G.A. en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter les demandes des consorts GFDCBAYX et de la Mutuelle Générale d'Assurances, à titre subsidiaire, de réduire les indemnités ainsi allouées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat du DEPARTEMENT de la VIENNE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2000, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré le DEPARTEMENT de la VIENNE entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu à Loudun, le 9 novembre 1997, à l'intersection du CD 47 et du CD 147 entre le véhicule automobile conduit par Mme Martine GFDCBAYX, accompagnée de sa mère, Mme Fernande H, et le véhicule automobile conduit par M. Gilles EZ et condamné le département à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 80 000 F à M. Patrick GFDCBAYX, époux de Mme GFDCBAYX, décédée à l'issue de cet accident, une somme de 40 000 F à chacun des trois enfants de M. et Mme GFDCBAYX, une somme de 685 523,27 F à la société Mutuelle Générale d'Assurances, subrogée dans les droits de M. Lucien H, époux de Mme H, également décédée, des neuf enfants et des vingt-quatre petits-enfants de Mme H, ainsi que dans les droits de M. EZ ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, si le panneau se trouvant sur la droite de la chaussée, devant signaler la présence à 150 mètres du STOP, avait sa partie supérieure délavée, il résulte de l'instruction, au regard de la forme triangulaire de cette partie de panneau et de l'information STOP 150 m donnée par la partie rectangulaire basse du panneau, qu'un conducteur normalement attentif était en mesure d'identifier correctement la nature de ce panneau de présignalisation ; qu'il appartenait à la conductrice, au vu de ce panneau, de ralentir notablement la vitesse de son véhicule automobile jusqu'à ce qu'elle aperçoive le panneau STOP et la bande blanche matérialisée au sol ; que, toutefois, ce panneau STOP était le jour de l'accident masqué par la végétation et n'était visible qu'à une dizaine de mètres ; que, dans ces conditions, si les défectuosités des deux panneaux révèlent un défaut d'entretien normal de la voie publique, l'inattention fautive de Mme H est de nature à exonérer pour moitié le DEPARTEMENT de la VIENNE de sa responsabilité ; que le département est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable de l'accident survenu à Loudun le 9 novembre 1997 et de ses conséquences dommageables ;

Sur l'indemnisation :

En ce qui concerne les préjudices de M. GFDCBAYX :

Considérant qu'en estimant le préjudice moral subi par M. GFDCBAYX à 80 000 F, les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante de ce chef de préjudice ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, le DEPARTEMENT de la VIENNE doit être condamné à payer à M. GFDCBAYX une somme de 40 000 F soit 6 097,96 euros ;

En ce qui concerne les préjudices des trois enfants de Mme GFDCBAYX :

Considérant qu'en estimant à 40 000 F le préjudice moral subi par chacun des trois enfants de Mme GFDCBAYX, les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante de ce chef de préjudice ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, le DEPARTEMENT de la VIENNE sera condamné à payer à chaque enfant une somme de 3 048,98 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de M. H, des enfants et petits-enfants de Mme H et de M. Gilles EZ, aux droits desquels se trouve subrogée la société Mutuelle Générale d'Assurances :

Considérant qu'en estimant à 100 523,27 F, 225 000 F, 240 000 F et 120 000 F, les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante des préjudices subis par M. H, les enfants et petits-enfants de Mme H et M. Gilles EZ ; que la société Mutuelle Générale d'Assurances ne peut, par ailleurs, demander à être remboursée des sommes qu'elle pourrait être amenée à supporter consécutivement à l'action engagée par M. EZ devant le Tribunal de grande instance de Poitiers dès lors que ce chef de préjudice futur est dénué de caractère certain ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, le DEPARTEMENT de la VIENNE doit être condamné à payer à la société Mutuelle Générale d'Assurances une somme de 52 253,68 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT de la VIENNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts GFDCBAYX et à la société Mutuelle Générale d'Assurances la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. EZ ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le DEPARTEMENT de la VIENNE a été condamné à payer à M. Patrick GFDCBAYX est ramené à 6 097,96 euros.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que le DEPARTEMENT de la VIENNE a été condamné à payer à chacun des trois enfants de Mme Martine GFDCBAYX est ramené à 3 048,98 euros.

Article 3 : Le montant de l'indemnité que le DEPARTEMENT de la VIENNE a été condamné à payer à la société Mutuelle Générale d'Assurances est ramené à 52 253,68 euros.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 2000 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : L'appel incident des consorts GFDCBAYX et de la société Mutuelle Générale d'Assurances est rejeté.

Article 7 : Les conclusions des consorts GFDCBAYX, de la société Mutuelle Générale d'Assurances et de M. EZ tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00514
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HAIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;01bx00514 ?
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