La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°01BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01BX00539


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001, présentée pour Me Houssen BADAT, élisant domicile ..., par Me Pierre X... ; Me BADAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901018 du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a fixé une nouvelle astreinte à son encontre en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecopipe ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion au paiement d'une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administr

atives d'appel ;

...........................................................

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001, présentée pour Me Houssen BADAT, élisant domicile ..., par Me Pierre X... ; Me BADAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901018 du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a fixé une nouvelle astreinte à son encontre en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecopipe ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion au paiement d'une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 3 mars 1999 ordonnait à la société Ecopipe, représentée par Me BADAT, de libérer les locaux de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ; que par jugement en date du 29 novembre 2000, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, a supprimé l'astreinte prononcée par ordonnance du 3 mars 1999 du président du tribunal administratif, et prononcé une astreinte de 50 000 F par jour à l'encontre de Me BADAT, liquidateur de la société Ecopipe, s'il ne justifiait pas, dans un délai d'un mois, avoir complètement exécuté la décision du 3 mars 1999 ; que ce jugement prononce cette astreinte à l'encontre de la société Ecopipe représentée par Me BADAT, liquidateur de cette société, et non à l'encontre de M. Badat personnellement ; que les conclusions de la requête de Me BADAT tendant à l'annulation du jugement en tant que l'astreinte serait prononcée à son encontre sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'astreinte prononcée contre la société Ecopipe :

Considérant que le juge administratif saisi d'une demande d'expulsion du domaine public, sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, peut ordonner à une personne privée de libérer les lieux sous astreinte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au tribunal administratif ayant prononcé une astreinte par ordonnance du président du tribunal, de liquider cette astreinte et d'en prononcer une nouvelle par jugement du tribunal siégeant en formation collégiale ;

Considérant que Me BADAT, soutient en appel, sans être contredit par la chambre de commerce et d'industrie, qu'il ne pouvait pas libérer les lieux plus rapidement eu égard au coût de dépose des plots et de l'interdiction incombant au liquidateur de restituer les matériels objets d'une saisie au profit de l'ensemble des banques, et que le magasin 21 a été libéré avant le 8 novembre 1999 ; qu'ainsi l'absence de diligence du mandataire liquidateur de la société Ecopipe n'est pas établie ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des locaux de la chambre de commerce et d'industrie occupés par la société Ecopipe aient été libérés à ce jour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de ramener l'astreinte prononcée à l'encontre du mandataire liquidateur à la somme de 500 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à payer à Me BADAT la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'astreinte prononcée par le jugement du 29 novembre 2000 à l'encontre de Me BADAT, mandataire liquidateur de la société Ecopipe, est ramenée à 500 euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 01BX00539


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00539
Numéro NOR : CETATEXT000007508635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;01bx00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award