La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°01BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01BX01175


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Lucien-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Mortagne-sur-Gironde du 14 octobre 1996, acceptant le principe d'un échange de terrains entre la commune et le groupement foncier agricole des Coteaux, à l'annulation de l'arrêté du maire du 28 juillet 1997 prescrivant une enquête publique co

ncernant le projet de modification du tracé de la rue de la Charmille...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Lucien-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Mortagne-sur-Gironde du 14 octobre 1996, acceptant le principe d'un échange de terrains entre la commune et le groupement foncier agricole des Coteaux, à l'annulation de l'arrêté du maire du 28 juillet 1997 prescrivant une enquête publique concernant le projet de modification du tracé de la rue de la Charmille, et à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 17 novembre 1997 autorisant l'échange de terrains ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de M. Lucien-Claude X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 14 octobre 1996, le conseil municipal de la commune de Mortagne-sur-Gironde a adopté le principe de la cession par la commune d'une partie d'une voie publique au groupement foncier agricole des Coteaux en échange de la cession par ce groupement à la commune de deux bandes de terrains ; que, par arrêté en date du 28 juillet 1997, le maire de Mortagne sur Gironde a prescrit une enquête publique concernant le projet de modification du tracé et de l'emprise de la rue de la Charmille ; que, par délibération en date du 17 novembre 1997, le conseil municipal a adopté le classement dans la voirie communale des terrains mentionnés sur un plan en annexe d'une surface de 900 m² et les déclassements des chemins figurant sur le plan pour 733 m² ; que le conseil municipal a par la même délibération habilité le maire à signer un projet d'échange des terrains ; que M. X demande l'annulation de ces trois décisions ;

Considérant que le premier mémoire en défense de la commune n'a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Poitiers que le 28 mars 1999 alors que la clôture de l'instruction était fixée au 3 avril 1999 ; qu'ainsi, M. X n'a pas été mis en mesure d'y répondre ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le tribunal ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la commune soutient que les décisions attaquées ont toutes été publiées par extraits, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie pas de la date des publications ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X dirigée contre ces décisions doit, par suite, être écartée ;

Sur la légalité :

En ce qui concerne la délibération du 14 octobre 1996 :

Considérant que les articles 1988 et 1989 du code civil ne sont pas applicables au fonctionnement du conseil municipal ; que le moyen tiré de ce que l'absence de note présentation et de débat portant sur l'échange de terrain objet de la délibération attaquée du 14 octobre 1996 n'est pas établi et doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du tracé de la rue de la Charmille priverait totalement d'accès une partie de la population de la commune à son domicile ou l'obligerait à emprunter une voie particulièrement dangereuse, et ne présenterait pas un intérêt public communal ; que, dès lors, M. X n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cette délibération ;

En ce qui concerne l'arrêté en date du 28 juillet 1997 :

Considérant que les modalités de publicité de cet acte sont sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la délibération du 17 novembre 1997 :

Considérant que la délibération du conseil municipal du 17 novembre 1997 a notamment pour objet d'habiliter le maire à signer le prochain échange qui deviendra effectif dès la construction de la voirie qui prolongera la rue de la Charmille sur le cours Bellevue ; que, si le prolongement de cette rue n'a pas été réalisé bien que l'échange de terrains ait été poursuivi, cette circonstance ne saurait faire regarder la délibération du 17 novembre 1997 comme entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que l'affichage n'a pas été effectué sous huitaine conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code des communes ; que la circonstance que cet affichage était en partie occulté par d'autres publications ne constitue pas une irrégularité de procédure dès lors qu'il restait visible ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la notification individuelle à la population d'un tel arrêté ; que l'avis et la solution préconisée par le commissaire enquêteur, c'est-à-dire l'adjonction d'une bande de terrain pour reconstituer le passage supprimé, ne s'imposaient pas à la commune ; que si M. X soutient que, par la suite, les conseillers municipaux ont abandonné le projet de reconstitution du passage supprimé sans se souvenir du contenu de la délibération attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du conseil municipal et de l'arrêté du maire de la commune Mortagne-sur-Gironde ;

Sur les conclusions à fin de suppression de passages injurieux et au paiement d'une indemnité réparatrice :

Considérant que les mémoires dont la commune de Mortagne sur Gironde demande la suppression, ne sont pas étrangers à la cause et ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que les conclusions de la commune de Mortagne sur Gironde tendant à la suppression de mémoires enregistrés les 6 octobre, 29 octobre 2003, et 16 septembre 2004, au titre de la loi du 29 juillet 1881 et à la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Mortagne sur Gironde la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 8 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mortagne sur Gironde tendant à la suppression d'écrits et à la condamnation de M. X au paiement d'une indemnité réparatrice du préjudice, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 01BX01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01175
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;01bx01175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award