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10/03/2005 | FRANCE | N°01BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01BX02249


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001, présentée par Mme Veuve , élisant domicile ... s/c du consulat général de France à Bangui (Centrafrique) ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001, présentée par Mme Veuve , élisant domicile ... s/c du consulat général de France à Bangui (Centrafrique) ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2002, notamment l'article 68 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants... VI. Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le soldat Marcel Z, de nationalité centrafricaine, rayé des cadres le 11 janvier 1961 après 15 ans de services militaires, était détenteur d'une pension de retraite proportionnelle, qui a été remplacée à compter du 1er janvier 1961, par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, survenu le 29 mai 1993, Mme Y, sa veuve, a sollicité l'obtention d'une pension de réversion ; que Mme Y conteste le refus qui a été opposé à sa demande le 12 juin 1998 par le ministre de la défense ;

Considérant que les dispositions précitées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux centrafricains à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. Z était allocataire jusqu'à la date de son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ;

Considérant toutefois que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme Y, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y n'est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 1998 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant à Mme Veuve Y une pension de réversion est annulée à compter du 1er janvier 2002.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Y est rejeté.

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No 01BX02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02249
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;01bx02249 ?
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