Vu la demande enregistrée le 20 août 2002 présentée par M. Henri X domicilié ... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 99BX02225 rendu par la Cour le 17 janvier 2002 ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2004 rectifiée par une ordonnance du 12 février 2004 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ;
Vu les mémoires enregistrés les 17 février et 1er juillet 2004 présentés par le ministre de l'éducation nationale qui soutient que l'arrêt a été entièrement exécuté ;
Vu les mémoires enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2004 présentés par M. X qui admet que les frais du procès lui ont été remboursés mais soutient que le ministre aurait dû rappeler l'interdiction de mettre à la charge des parents les frais de réalisation des travaux dirigés par une instruction publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et demande que le ministre soit condamné à exécuter sous astreinte une telle mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. X le 16 février 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt n° 99BX02225 rendu le 17 janvier 2002, et dont M. X demande l'exécution, la Cour a, d'une part, annulé la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac adressée aux familles à l'occasion de la rentrée 1990 en tant qu'elle mettait à la charge des parents une contribution pour l'achat d'objets confectionnés par les élèves en classe de technologie et, d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 91,47 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que l'annulation de dispositions de la circulaire n'appelait aucune mesure particulière d'exécution ; que si M. X soutient que le ministre de l'éducation nationale aurait dû rappeler l'illégalité de ces dispositions dans une instruction publiée au bulletin officiel du ministère, il soulève là un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont il demande l'exécution ;
Considérant que la somme que l'Etat a été condamné à payer à M. X, lui a été versée après l'ouverture de la phase juridictionnelle d'exécution ; que, par suite, sa demande est devenue sur ce point sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : La demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à exécuter sous astreinte l'arrêt de la Cour rendu le 17 janvier 2002 est rejetée.
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No 04BX00045