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10/03/2005 | FRANCE | N°05BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 10 mars 2005, 05BX00052


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. José X, demeurant chez ... (33080) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. José X, demeurant chez ... (33080) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- les observations de Me Paul Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M.Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 22 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que, selon les mentions du jugement attaqué, qui ne sont pas contestées par le requérant, M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Gironde, avait reçu délégation, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2004, pour signer les décisions de refus de titre de séjour ; que la circonstance que l'ampliation de la décision qui a été notifiée au requérant ne comporte pas la signature manuscrite de M. Y est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'OFPRA a rejeté la demande de M. X tendant à l'octroi du statut de réfugié politique, décision confirmée par le rejet de son recours auprès de la Commission de recours des réfugiés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation au regard des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission des recours des réfugiés doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont toute la famille vit au Congo, n'a pas d'attaches familiales en France ; que s'il fait valoir que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée dès lors qu'il a été détenu au Congo et qu'il est menacé de l'être à nouveau s'il repartait dans son pays, ce refus de titre de séjour n'entraîne pas, par lui-même, un renvoi de l'intéressé dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 6 de la même convention ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 6 à la même convention sont inopérants pour contester une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la décision de reconduite n'était pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 novembre 2004 par le préfet de la Gironde ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que l'arrêté contesté prévoit que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, la République démocratique du Congo ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants lorsqu'il était au Congo et qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; qu'à l'appui de ces affirmations, il produit, outre des attestations circonstanciées, dont l'une émane d'un responsable du parti politique dont il était membre, et un certificat médical faisant état de plusieurs cicatrices, un avis de recherche émis à son encontre le 29 mai 2004 par les autorités congolaises pour atteinte à la sûreté de l'Etat , document qui n'a pu être produit devant l'OFPRA et la Commission de recours des réfugiés, et dont le préfet ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'authenticité ; que, dans ces conditions, M. X a fourni des documents et des précisions suffisantes à l'appui de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 18 novembre 2004 en tant qu'elle désigne la République démocratique du Congo comme pays de renvoi pour l'exécution de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de la présente décision que l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale du requérant ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'étant éligible à un titre de séjour vie privée et familiale , il a droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 2004 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 18 novembre 2004 en tant qu'elle désigne la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.

Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 18 novembre 2004 en tant qu'elle désigne la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. José X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

No 05BX00052


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 10/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00052
Numéro NOR : CETATEXT000007508377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;05bx00052 ?
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