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10/03/2005 | FRANCE | N°05BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 10 mars 2005, 05BX00132


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christophe X, demeurant chez Melle Agrafeil 12 rue Maurice Lanoire à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2004 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel ex

amen de sa situation, sous astreinte de 80 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christophe X, demeurant chez Melle Agrafeil 12 rue Maurice Lanoire à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2004 par lequel le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 80 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais entré en France en août 2001 sous couvert d'un visa touristique, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider une reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le 15 septembre 2004 avec une ressortissante française dont il attend un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, au caractère récent de son concubinage, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté n'était pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

No 05BX00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00132
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;05bx00132 ?
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