La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°05BX00187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 10 mars 2005, 05BX00187


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M Hafid X, élisant domicile chez M. Laouej Mohamed Appt 202 3 impasse Concorde à Mérignac (33700) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sou...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M Hafid X, élisant domicile chez M. Laouej Mohamed Appt 202 3 impasse Concorde à Mérignac (33700) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France en février 2003 après son mariage au Maroc avec une ressortissante française, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 14 septembre 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que toute communauté de vie entre le requérant et son épouse a cessé et qu'une procédure de divorce a été engagée par celle-ci ; que, par suite, et à supposer même que la rupture de la vie conjugale ne soit pas imputable au requérant, ce dernier ne saurait se prévaloir utilement, au regard de la protection de sa vie privée et familiale, dudit mariage ; que la circonstance qu'il travaille depuis qu'il est arrivé en France, n'est pas, compte tenu notamment de la durée du séjour de M X, de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

No 05BX00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00187
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;05bx00187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award